Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01351 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUFE
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [M] [B]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01351 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUFE
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par madame [W] [T], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] a été placé en arrêt de travail au titre de la maladie du 29 novembre 2022 au 10 janvier 2023, prolongé jusqu’au 6 août 2023.
Le 20 février 2023, M. [B] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) une demande d’autorisation de sortir du territoire français pour la période du 3 au 12 mars 2023, période couverte par son arrêt de travail, indiquant avoir l’autorisation de son chirurgien pour effectuer sa convalescence au Mexique.
Le 3 avril 2023, la caisse a informé M. [B] qu’elle lui refusait le versement d’indemnité journalières prescrites au Mexique du 3 au 12 mars 2023, faisant état de l’absence de convention de sécurité sociale signée entre la France et le Mexique.
M. [B], contestant le bien-fondé de cette décision, a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 15 juin 2023, a rejeté son recours et dit bien fondée la décision de la caisse lui refusant le bénéfice des prestations en espèce pour son arrêt de travail observé au Mexique du 3 au 12 mars 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 16 octobre 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [B] maintient sa demande de versement des indemnités journalières pour la période du 03 au 12 mars 2022 et explique qu’il avait réservé en mai 2022 avec sa compagne un voyage au Mexique organisé par le comité d’entreprise de la société dans laquelle il travaille ; qu’avant de se faire opérer il s’était assuré auprès de son chirurgien que son temps de convalescence après l’opération serait compatible avec les dates de son voyage ; que malheureusement il a rencontré de multiples complications médicales après son opération prolongeant son arrêt de travail jusqu’à ce jour ; qu’il a adressé un courrier à la caisse pour lui demander une autorisation de sortir du territoire français pour la période couvrant son séjour au Mexique et qu’il ne savait pas qu’il n’y avait pas de convention entre la France et le Mexique.
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse demande au tribunal de dire bien fondé son refus de versement des prestations en espèces sur la période du 3 au 13 mars 2023.
Elle fait valoir, au visa de l’article L160-7 du code de la sécurité sociale, que la France et le Mexique ne sont signataires d’aucune convention de sécurité sociale et, par conséquent, seule la législation française s’applique. Elle ajoute que si elle peut être amené à prendre en charge des soins reçus à l’étranger en cas d’immédiate nécessité, le certificat médical du chirurgien de l’assuré ne constate aucune nécessité de sa voir administrer des soins d’urgence à l’étranger mais simplement une possibilité de voyager au Mexique.
MOTIFS
- Sur le refus de versement des prestations en espèces du 3 au 13 mars 2023
Aux termes de l’article L.160-7 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies ».
Il résulte de ce texte, lequel ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlement internationaux, lorsque l’assuré séjourne hors de France.
Par ailleurs, il convient de relever qu’il n’existe aucune convention de sécurité sociale entre la France et le Mexique.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et cela n’est d’ailleurs pas contesté par M. [B], que celui-ci a effectué son voyage au Mexique du 3 au 12 mars 2023 et ce sans attendre la réponse de la caisse à son courrier de « demande de sortie de territoire » qu’il lui avait adressé le 20 février 2023.
Par ailleurs, M. [B] ne peut reprocher à la caisse de ne pas l’avoir informé qu’il n’existait aucune convention de sécurité sociale entre la France et la Mexique. En effet, il ressort de l’échange qu’il a eu avec la caisse le 20 février 2023, par courriel, que non seulement il n’avait pas indiqué à son interlocuteur sa destination (mentionnant uniquement « je pars à l’étranger du 3 au 12 mars 2023 […] ») mais surtout que ce dernier lui a bien précisé « que la convention de chaque pays étant spécifique, suivant le lieu de votre séjour, vos indemnités journalières pourront être suspendues ».
Dès lors, il apparait que la décision de la caisse refusant à M. [B] le bénéfice des prestations en espèce pour son arrêt de travail observé au Mexique du 3 au 12 mars 2023 est bien-fondée. Le recours de M. [B] à l’encontre de cette décision doit donc être rejeté.
- Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [M] [B] de son recours formé à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, confirmé par la commission de recours amiable le 15 juin 2023, lui refusant le bénéfice des prestations en espèce pour son arrêt de travail observé au Mexique du 3 au 12 mars 2023,
CONDAMNE M. [M] [B] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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