Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/02818
N° Portalis 352J-W-B7G-CWDDS
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [H] [A] [X] [N] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [L] [D] [E] [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Maître Céline PISA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NA715
DÉFENDEURS
Maître [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Herve-Bernard KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0090
Monsieur [B] [O] [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Matthieu JESSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0158
Décision du 25 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/02818 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDDS
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié reçu par [T] [J], notaire, le 9 février 2021 et amendé par avenant sous seing privé du 5 mars 2021, les époux [V] ont unilatéralement promis de vendre au prix de 283.200 euros des biens immobiliers sis à [Localité 5] à [B] [W] qui a accepté sous condition suspensive d’obtention au plus tard le 5 juin 2021 d’au moins une offre de prêt d’un montant maximum de 320.650 euros remboursable sur une durée comprise entre 20 et 25 au taux maximum de 2 % l’an. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 28.320 euros et l’expiration du délai d’option au 5 juillet 2021. [B] [W] a versé en séquestre une somme de 7.080 euros entre les mains du notaire ayant reçu l’acte du 9 février 2021.
L’option n’a pas été levée par [B] [W].
Par actes d’huissier des 9 et 18 février 2022, les époux [V] ont assigné [T] [J] et [B] [W] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, de:
constater la caducité de la promesse de vente,condamner [B] [W] à leur verser une somme de 21.240 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,autoriser [T] [J] à leur remettre la somme de 7.080 euros consignée entre ses mains,condamner [B] [W] à leur verser une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, [B] [W] demande au tribunal de:
rejeter les demandes,condamner solidairement les époux [V] à restituer la somme de 7.080 euros séquestrée entre les mains de [T] [J] sous astreinte, outre les intérêts légaux à compter du 22 décembre 2021,subsidiairement, condamner [T] [J] à le relever de toute condamnation prononcée à son encontre,condamner solidairement les époux [V] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral pour procédure abusive, outre une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusionsnotifiées par voie électronique le 25 août 2023, [T] [J] prie le tribunal:
de rejeter la demande en relevé de condamnation formée à son encontre,condamner [B] [W] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 5 juin suivant.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des époux [V] notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023;
Vu les conclusions de [B] [W] notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023;
Vu les conclusions de [T] [J] notifiées par voie électronique le 25 août 2023;
Les époux [V] font valoir:
que [B] [W] ne justifie pas avoir fait de demandes de prêt conformes à la promesse, que la condition suspensive d’obtention de prêt a échoué par sa faute, qu’elle doit être réputée accomplie,que, n’ayant pas levé l’option, [B] [W] est redevable de l’indemnité d’immobilisation stipulée.
[B] [W] oppose:
qu’il a fait des demandes de prêt conformesqu’elles ont été refusées parce qu’il avait changé d’emploi et était en période d’essai.
Décision du 25 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/02818 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDDS
Sur ce, l’article 1304–6 alinéa 3 du code civil dispose qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
L’article 1304–3 du même code prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, il résulte des nombreuses attestations versées aux débats que [B] [W] s’est trouvé en difficulté dans l’emploi qu’il occupait lors de la conclusion de la promesse et qu’il a éprouvé le besoin de changer d’employeur.
Il a rapidement trouvé un nouvel emploi dont la rémunération mensuelle était de l’ordre de 11.000 euros. Cependant, du fait de ce changement d’employeur, qui ne peut lui être imputé à faute, il était en période d’essai le temps de réalisation de la condition suspensive de financement.
Une demande de prêt qu’il avait faite auprès de la banque Cfcal a été rejetée au motif qu’étant en période d’essai, ses revenus présentaient un caractère précaire.
Il apparaît ainsi que, quel que soit l’organisme de financement sollicité, toute demande de prêt de [B] [W] était vouée à l’échec compte tenu de la situation salariale de ce dernier.
Dès lors, il importe peu que les diverses demandes de prêt faites par celui-ci aient ou non été conformes aux stipulations de la promesse dès lors qu’elles ne pouvaient prospérer.
Ce n’est donc pas par la faute de [B] [W] que la condition a défailli, étant observé que, comme indiqué ci-dessus, le changement d’emploi de [B] [W] s’est en réalité imposé à lui et n’a pas été provoqué par lui.
La condition suspensive de financement ayant défailli, la promesse est caduque et l’indemnité d’immobilisation ne peut être due. Les fonds séquestrés doivent aussi être restitués.
La demande en condamnation de [B] [W] en condamnation des époux [V] à lui verser les fonds séquestrés doit être interprétée comme tendant à autoriser le séquestre à lui remettre les fonds séquestrés.
Le refus de donner mainlevée des fonds séquestrées doit s’analyser comme un défaut de paiement. Par suite, en application de l’article 1344–1 du code civil, les époux [V] sont redevables envers [B] [W] de l’intérêt légal à compter de la première mise en demeure, soit à compter des premières conclusions portant demande de restitution des fonds séquestrés, c’est à dire à compter du 28 septembre 2022, le courrier du 22 décembre 2021 produit ne comportant pas expressément une telle demande.
La solidarité ayant été stipulée en page 3 de la promesse sous la clause intitulée « TERMINOLOGIE », la présente condamnation aux intérêts est solidaire.
Les époux [V] ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits la demande indemnitaire de [B] [W] pour procédure abusive doit être rejetée.
Les époux [V] succombant dans la présente instance, il convient de les condamner à verser à [B] [W] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE la caducité de la promesse unilatérale de vente;
DÉBOUTE les époux [V] de leurs demandes tendant à:
constater la caducité de la promesse de vente,condamner [B] [W] à leur verser une somme de 21.240 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,autoriser [T] [J] à leur remettre la somme de 7.080 euros consignée entre ses mains,condamner [B] [W] à leur verser une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
INTERPRÈTE la demande de [B] [W]
tendant à:
condamner solidairement les époux [V] à restituer la somme de 7.080 euros séquestrée entre les mains de [T] [J] sous astreinte, outre les intérêts légaux à compter du 22 décembre 2021comme tendant à:
autoriser [T] [J] à lui remettre la somme de 7.080 séquestrée,condamner solidairement les époux [V] à lui verser les intérêts légaux sur cette somme à compter du 22 décembre 2021;
AUTORISE [T] [J] à lui remettre la somme de 7.080 séquestrée en exécution de la promesse unilatérale de vente;
CONDAMNE solidairement les époux [V] à verser à [B] [W] les intérêts légaux sur la somme de 7.080 euros à compter du 28 septembre 2022;
Les CONDAMNE in solidum à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [B] [W] de ses demandes tendant à:
condamner solidairement les époux [V] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral pour procédure abusive;
DÉBOUTE [T] [J] de demande tendant à:
condamner [B] [W] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum les époux [V] aux dépens et accorde à maître Hervé Kuhn le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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