Cour de cassation, 05 février 2014. 12-27.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-27.287
Date de décision :
5 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2012), que M. X..., après avoir démissionné de la société BNP Paribas, a été engagé par la société Fortis banque à compter du 12 novembre 2007, en qualité de directeur général adjoint ; qu'après la fusion-acquisition de la société Fortis par BNP Paribas, il a été licencié par lettre du 11 décembre 2009 et dispensé de l'exécution de son préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 22 avril 2010 en contestant son licenciement ; que celui-ci s'est déclaré compétent et a jugé le droit monégasque applicable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur un motif valable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 32 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques, relatif au licenciement individuel des agents titulaires, énonce que « les motifs de licenciement d'agents titulaires sont, indépendamment de l'application des dispositions relatives aux sanctions disciplinaires, la suppression d'emploi, l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, à moins qu'il ne soit démontré, par une consultation médicale que cette incapacité n'est due qu'à un mauvais état de santé passager » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a dit que le licenciement n'était pas fondé sur un motif disciplinaire et a constaté que M. X... a été licencié en raison d'un prétendu « ressentiment » de ses collègues et d'une « perte de confiance légitime » de sa hiérarchie, rendant impossible son maintien dans les effectifs sans compromettre « le bon fonctionnement de l'entreprise » ne pouvait déclarer ce motif de licenciement valable quand il n'était pas compris dans l'énumération susvisée sans dénaturer l'article 32 de la Convention collective monégasque du travail du personnel des banques applicable et violer l'article 3 du code civil ;
2°/ que le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une partie s'il existe un motif valable, conforme à la convention collective applicable ; en l'espèce, dès lors que la convention collective monégasque du travail du personnel des banques prévoit en son article 32 un nombre limité de causes de licenciement dont ne prévoit pas une rupture pour perte de confiance ou du maintien de la cohésion du personnel de l'établissement, la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement fondé sur un motif valable sans dénaturer ensemble l'article 6 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963 et l'article 32 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques et violer l'article 3 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions du salarié devant la cour d'appel que celui-ci faisait valoir que son licenciement avait été prononcé pour un motif disciplinaire ; que, dès lors, le moyen est contraire à la position prise devant les juges du fond et, par voie de conséquence, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter l'application de l'article 27 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques et de dire le licenciement fondé sur un motif valable, alors, selon le moyen :
1°/ que constituent des fautes disciplinaires au sens de l'article 25 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques les faits que l'employeur reproche à son salarié afférents à un dénigrement de l'employeur, au détournement de ses clients et au débauchage de ses collaborateurs aux fins de transferts de comptes clients auprès d'une banque concurrente; que jugeant le contraire en l'espèce et affirmant, pour déclarer valable le motif de licenciement, que M. X... n'avait pas été licencié pour un motif disciplinaire, la cour d'appel a dénaturé l'article 25 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques et violé l'article 3 du code civil ;
2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans la lettre de licenciement du 11 décembre 2009, l'employeur avait reproché au salarié son comportement lors de sa démission « qui a consisté, entre autre, à porter le discrédit sur » ses anciens collègues et sur la société et qui a « profondément choqué », ce qui caractérisait une faute ; qu'en déclarant néanmoins que M. X... n'a pas été licencié pour un motif disciplinaire, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation du principe sus -énoncé ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions, citant la lettre de licenciement, que l'employeur l'avait licencié au motif qu'il aurait adopté lors de sa démission « un comportement qui a profondément choqué ses anciens collègues et qui a consisté, entre autre, à porter le discrédit sur ces derniers ainsi que sur la société », qu'il lui était ainsi reproché un manque de loyauté consistant en des actes de dénigrement justifiant l'application des prescriptions édictées en matière de droit disciplinaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés qu'aux termes de la lettre de licenciement, le salarié n'a pas été licencié pour un motif disciplinaire mais du fait de son comportement antérieur à l'occasion de sa démission, ayant pour conséquence d'aboutir « à une perte de confiance légitime », outre le « ressentiment » de ses anciens collègues, rendant impossible, « sans compromettre le bon fonctionnement de l'entreprise », le maintien du salarié du fait de la nécessaire cohésion devant exister entre les personnels issus des deux établissements, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, n'a dénaturé ni l'article 25 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques ni la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement fondé sur un motif valable et d'AVOIR débouté M. Jean-Marc X... de toutes ses prétentions.
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : M. X... soutient en premier lieu que l'employeur aurait dû respecter la procédure disciplinaire prévue par l'article 27 de la convention collective monégasque applicable et qu'il a de plus, méconnu les délais de prescription visés par ce même texte en retenant à son encontre un grief tiré de sa démission du groupe deux ans auparavant ;toutefois, comme le fait valoir la société BNP Paribas Wealth Management Monaco, et comme retenu à juste titre par les premiers juges, qui ont cité l'intégralité de la lettre de licenciement, M. X... n'a pas été licencié pour un motif disciplinaire mais du fait du comportement de son ex-salarié à l'occasion de sa démission, ayant pour conséquence d'aboutir « à une perte de confiance légitime » outre le « ressentiment » de ses anciens collègues, rendant impossible le maintien du salarié, « sans compromettre le bon fonctionnement de l'entreprise » du fait de la nécessaire cohésion devant exister entre les personnels issus des deux établissements ; il s'ensuit que le premier moyen, pris en chacune de ses deux branches, ne peut qu'être rejeté et que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; M. X... soutient en second lieu n'avoir eu, à l'occasion de sa démission, aucune attitude hostile envers la société BNP, et que si tel avait été le cas, son employeur n'aurait pas manqué de lui rappeler ses obligations ; qu'aucune altercation n'a eu lieu avec ses anciens collègues, qu'il n'a au demeurant jamais dénigré auprès de la clientèle ; qu'à l'évidence son licenciement ne repose que sur le ressentiment de la direction qui n'a manifestement pas accepté qu'il quitte le groupe en 2007 pour rejoindre la banque Fortis ; toutefois, la société BNP Paribas Wealth Management Monaco fait valoir qu'au sens de la loi monégasque le licenciement est fondé sur un motif valable, et en tout état de cause non abusif ; elle expose qu'en suite du rachat en 2004, de la société Monégasque de Banque Privée qui avait engagé M. X... en1997, elle avait réglé au salarié, des primes totalisant 180.000 euros (payables en trois tiers, le dernier intervenant en janvier 2007) dans le but de s'assurer de sa fidélité ; qu'à l'occasion de sa démission intervenue le 26 octobre 2007, en suite de son embauche par la banque Fortis en date du 15 octobre, M. X... avait détourné la plus grande partie de la clientèle dont il avait la charge avec ses collègues également démissionnaires, et ce, en négociant ce transfert avec un autre établissement bancaire et en dénigrant la société ainsi que ses anciens collègues afin de les convaincre de rejoindre la banque Fortis ; qu'il ne peut lui être reproché un quelconque ressentiment dès lors que la décision de licenciement n'a pas été prise par sa direction, au demeurant différente de celle existant à la date de sa démission, mais au plus haut niveau du groupe BNP Paribas ; qu'en revanche, les agissements de M. X... rendaient totalement impossible sa réintégration dans les effectifs, comprenant ses anciens collègues qui n'imaginaient pas exercer leur activité avec les ex-démissionnaires ; que l'animosité avérée entre eux rendaient impossible le maintien de M. X... sans dommage pour la cohésion d'un établissement de la dimension de celui de la Principauté ; De fait, il ressort des débats ainsi que des pièces du dossier que les clients de la société BNP Paribas ont été incités à transférer leur compte par d'anciens collaborateurs dont 4 gestionnaires de patrimoine débauchés par Fortis, au moyen de rémunérations plus intéressantes, assorties de commissions d'apport proportionnels aux montants des actifs transférés, ce qui résulte des contrats de travail produits, des échanges de courriers en date des 18 janvier et 11 avril 2008 entre les banques Fortis (se plaignant d'un dénigrement systématique par les préposés de la société BNP) et BNP (se plaignant du débauchage de ses collaborateurs à fin de transfert des comptes de ses clients), des lettres types de demandes de transfert parfois même non signées des clients ; par ailleurs la difficulté de réintégrer les collaborateurs démissionnaires résulte du courrier émanant des délégués du personnel de BNP attestant avoir fait part lors de la réunion du 2 juillet 2009 de leurs « préoccupations et inquiétudes » quant à « un éventuel retour des ex-collègues démissionnaires en 2008 » ainsi que de la note adressée le 13 juillet 2009 à M. Y... par le directeur général de la banque Fortis; Il s'ensuit, même si M. X... fait valoir à juste titre qu'il n'était soumis à aucune clause de non concurrence à la date de sa démission, que dans le contexte résultant de l'échange des courriers sus-visés, établissant l'existence de plaintes réciproques des deux banques, à l'occasion des demandes de transfert des comptes d'anciens clients de la société BNP Paribas, le licenciement repose sur un motif valable tiré d'une perte de confiance légitime, ainsi que du difficile maintien de cohésion au sein du personnel de l'établissement monégasque mis en cause par la banque Fortis à l'occasion du transfert de leurs clients, motif conforme à l'article 6 de la loi monégasque 729 du 16 mars 1963 qui dispose : « le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties (...) ». Par ailleurs il n'est pas contesté que ce licenciement est intervenu, en suite d'un entretien préalable, et moyennant paiement du préavis ; il s'ensuit que le caractère abusif du licenciement n'est pas démontré ; Il suit de ce qui précède que M. X... sera débouté de ses demandes indemnitaires, et le jugement déféré infirmé de ce chef » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 32 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques, relatif au licenciement individuel des agents titulaires, énonce que « les motifs de licenciement d'agents titulaires sont, indépendamment de l'application des dispositions relatives aux sanctions disciplinaires, la suppression d'emploi, l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, à moins qu'il ne soit démontré, par une consultation médicale que cette incapacité n'est due qu'à un mauvais état de santé passager » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a dit que le licenciement n'était pas fondé sur un motif disciplinaire et a constaté que Monsieur X... a été licencié en raison d'un prétendu « ressentiment » de ses collègues et d'une « perte de confiance légitime » de sa hiérarchie, rendant impossible son maintien dans les effectifs sans compromettre « le bon fonctionnement de l'entreprise » (arrêt, p.3 dernier alinéa) ne pouvait déclarer ce motif de licenciement valable quand il n'était pas compris dans l'énumération susvisée sans dénaturer l'article 32 de la Convention collective monégasque du travail du personnel des banques applicable et violer l'article 3 du Code civil.
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une partie s'il existe un motif valable, conforme à la convention collective applicable ; en l'espèce, dès lors que la convention collective monégasque du travail du personnel des banques prévoit en son article 32 un nombre limité de causes de licenciement dont ne prévoit pas une rupture pour perte de confiance ou du maintien de la cohésion du personnel de l'établissement, la Cour d'appel ne pouvait dire le licenciement fondé sur un motif valable sans dénaturer ensemble l'article 6 de la loi monégasque n°729 du 16 mars 1963 et l'article 32 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques et violer l'article 3 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a écarté l'application de la procédure disciplinaire prévue par la convention collective monégasque, d'AVOIR déclaré le licenciement fondé sur un motif valable et d'AVOIR débouté M. Jean-Marc X... de toutes ses prétentions.
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : M. X... soutient en premier lieu que l'employeur aurait dû respecter la procédure disciplinaire prévue par l'article 27 de la convention collective monégasque applicable et qu'il a de plus, méconnu les délais de prescription visés par ce même texte en retenant à son encontre un grief tiré de sa démission du groupe deux ans auparavant ; toutefois, comme le fait valoir la société BNP Paribas Wealth Management Monaco, et comme retenu à juste titre par les premiers juges, qui ont cité l'intégralité de la lettre de licenciement, M. X... n'a pas été licencié pour un motif disciplinaire mais du fait du comportement de son ex-salarié à l'occasion de sa démission, ayant pour conséquence d'aboutir « à une perte de confiance légitime » outre le « ressentiment » de ses anciens collègues, rendant impossible le maintien du salarié, « sans compromettre le bon fonctionnement de l'entreprise » du fait de la nécessaire cohésion devant exister entre les personnels issus des deux établissements ; il s'ensuit que le premier moyen, pris en chacune de ses deux branches, ne peut qu'être rejeté et que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; M. X... soutient en second lieu n'avoir eu, à l'occasion de sa démission, aucune attitude hostile envers la société BNP, et que si tel avait été le cas, son employeur n'aurait pas manqué de lui rappeler ses obligations ; qu'aucune altercation n'a eu lieu avec ses anciens collègues, qu'il n'a au demeurant jamais dénigré auprès de la clientèle ; qu'à l'évidence son licenciement ne repose que sur le ressentiment de la direction qui n'a manifestement pas accepté qu'il quitte le groupe en 2007 pour rejoindre la banque Fortis ; toutefois, la société BNP Paribas Wealth Management Monaco fait valoir qu'au sens de la loi monégasque le licenciement est fondé sur un motif valable, et en tout état de cause non abusif ; elle expose qu'en suite du rachat en 2004, de la société Monégasque de Banque Privée qui avait engagé M. X... en1997, elle avait réglé au salarié, des primes totalisant 180.000 euros (payables en trois tiers, le dernier intervenant en janvier 2007) dans le but de s'assurer de sa fidélité ; qu'à l'occasion de sa démission intervenue le 26 octobre 2007, en suite de son embauche par la banque Fortis en date du 15 octobre, M. X... avait détourné la plus grande partie de la clientèle dont il avait la charge avec ses collègues également démissionnaires, et ce, en négociant ce transfert avec un autre établissement bancaire et en dénigrant la société ainsi que ses anciens collègues afin de les convaincre de rejoindre la banque Fortis ; qu'il ne peut lui être reproché un quelconque ressentiment dès lors que la décision de licenciement n'a pas été prise par sa direction, au demeurant différente de celle existant à la date de sa démission, mais au plus haut niveau du groupe BNP Paribas ; qu'en revanche, les agissements de M. X... rendaient totalement impossible sa réintégration dans les effectifs, comprenant ses anciens collègues qui n'imaginaient pas exercer leur activité avec les ex-démissionnaires ; que l'animosité avérée entre eux rendaient impossible le maintien de M. X... sans dommage pour la cohésion d'un établissement de la dimension de celui de la Principauté ; De fait, il ressort des débats ainsi que des pièces du dossier que les clients de la société BNP Paribas ont été incités à transférer leur compte par d'anciens collaborateurs dont 4 gestionnaires de patrimoine débauchés par Fortis, au moyen de rémunérations plus intéressantes, assorties de commissions d'apport proportionnels aux montants des actifs transférés, ce qui résulte des contrats de travail produits, des échanges de courriers en date des 18 janvier et 11 avril 2008 entre les banques Fortis (se plaignant d'un dénigrement systématique par les préposés de la société BNP) et BNP (se plaignant du débauchage de ses collaborateurs à fin de transfert des comptes de ses clients), des lettres types de demandes de transfert parfois même non signées des clients ; par ailleurs la difficulté de réintégrer les collaborateurs démissionnaires résulte du courrier émanant des délégués du personnel de BNP attestant avoir fait part lors de la réunion du 2 juillet 2009 de leurs « préoccupations et inquiétudes » quant à « un éventuel retour des ex-collègues démissionnaires en 2008 » ainsi que de la note adressée le 13 juillet 2009 à M. Y... par le directeur général de la banque Fortis ; Il s'ensuit, même si M. X... fait valoir à juste titre qu'il n'était soumis à aucune clause de non concurrence à la date de sa démission, que dans le contexte résultant de l'échange des courriers sus-visés, établissant l'existence de plaintes réciproques des deux banques, à l'occasion des demandes de transfert des comptes d'anciens clients de la société BNP Paribas, le licenciement repose sur un motif valable tiré d'une perte de confiance légitime, ainsi que du difficile maintien de cohésion au sein du personnel de l'établissement monégasque mis en cause par la banque Fortis à l'occasion du transfert de leurs clients, motif conforme à l'article 6 de la loi monégasque 729 du 16 mars 1963 qui dispose : « le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties (...) ». Par ailleurs il n'est pas contesté que ce licenciement est intervenu, en suite d'un entretien préalable, et moyennant paiement du préavis ; il s'ensuit que le caractère abusif du licenciement n'est pas démontré ; Il suit de ce qui précède que M. X... sera débouté de ses demandes indemnitaires, et le jugement déféré infirmé de ce chef » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE constituent des fautes disciplinaires au sens de l'article 25 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques les faits que l'employeur reproche à son salarié afférents à un dénigrement de l'employeur, au détournement de ses clients et au débauchage de ses collaborateurs aux fins de transferts de comptes clients auprès d'une banque concurrente; que jugeant le contraire en l'espèce et affirmant, pour déclarer valable le motif de licenciement, que Monsieur X... n'avait pas été licencié pour un motif disciplinaire, la Cour d'appel a dénaturé l'article 25 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques et violé l'article 3 du Code civil.
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans la lettre de licenciement du 11 décembre 2009, l'employeur avait reproché au salarié son comportement lors de sa démission « qui a consisté, entre autre, à porter le discrédit sur » ses anciens collègues et sur la société et qui a « profondément choqué », ce qui caractérisait une faute ; qu'en déclarant néanmoins que Monsieur X... n'a pas été licencié pour un motif disciplinaire, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation du principe susénoncé.
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions, citant la lettre de licenciement, que l'employeur l'avait licencié au motif qu'il aurait adopté lors de sa démission « un comportement qui a profondément choqué ses anciens collègues et qui a consisté, entre autre, à porter le discrédit sur ces derniers ainsi que sur la société », qu'il lui était ainsi reproché un manque de loyauté consistant en des actes de dénigrement justifiant l'application des prescriptions édictées en matière de droit disciplinaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement fondé sur un motif valable et d'AVOIR débouté M. Jean-Marc X... de toutes ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE « Par ailleurs il n'est pas contesté que ce licenciement est intervenu, en suite d'un entretien préalable, et moyennant paiement du préavis ; il s'ensuit que le caractère abusif du licenciement n'est pas démontré ; il suit de ce qui précède que M. X... sera débouté de ses demandes indemnitaires, et le jugement déféré infirmée de ce chef » ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de préciser les dispositions de la loi étrangère sur lesquelles il se fonde ; qu'en l'espèce, ayant relevé que les parties s'accordaient pour considérer le contrat de travail soumis à la législation monégasque, il incombait à la Cour d'appel d'expliciter les dispositions légales sur lesquelles elle se fondait pour affirmer que le caractère abusif du licenciement n'était pas démontré ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions que sa brutale éviction, intervenue par lettre remise en main propre le jour même de son « entretien préalable » avec la direction valant licenciement immédiat et sans même qu'il puisse exécuter son préavis, avait porté atteinte à sa réputation professionnelle et brisé sa carrière quand il n'avait jamais fait l'objet de reproches quant à la qualité de son travail, son comportement ou ses résultats, de sorte que son licenciement était abusif ; qu'en délaissant ce moyen au prétexte qu'il n'était pas contesté que le licenciement était intervenu en suite d'un entretien préalable et moyennant paiement du préavis, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le licenciement brutal, mis en oeuvre avec une légèreté blâmable et dans une précipitation excessive, tout comme le licenciement fondé sur un faux motif, constituent des licenciements abusifs au sens de l'article 13 de la loi monégasque n°729 du 16 mars 1963 ; qu'en l'espèce, le licenciement de Monsieur X..., fondé sur de faux motifs datant de plus de deux ans, est en outre intervenu brutalement le jour de l'entretien préalable par lettre remise en mains propres, avec dispense de préavis, avec une légèreté blâmable et dans une précipitation excessive dénoncées et démontrés par le salarié, auquel aucun avertissement ni aucune remarque n'avait jamais été faite au préalable ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé l'article susvisé et violé l'article 3 du Code civil.
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