Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de :
1°/ M. le directeur de l'Union du crédit pour le bâtiment (UCB), domicilié en ses bureaux, ..., boîte postale 1270 à Dijon (Côte-d'Or),
2°/ M. le directeur du Crédit foncier de France, domicilié en ses bureaux, ..., boîte postale 65 à Paris (1er),
3°/ La société à responsabilité limitée Frimousse, dont le siège est ... (6e) (Rhône),
4°/ M. le directeur de la compagnie Gestion et prêt, domicilié en ses bureaux, boîte postale 271 à Fleury-les-Aubrais (Loiret),
5°/ M. le directeur du Crédit municipal de Dijon, domicilié en ses bureaux, ..., boîte postale 345 à Dijon (Côte-d'Or),
6°/ M. le directeur de la Caisse d'épargne de Vesoul, domicilié en ses bureaux, ... (Haute-Saône),
7°/ M. le directeur de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs, domicilié en ses bureaux, ..., boîte postale 1157 à Besançon (Doubs),
8°/ M. le directeur de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, domicilié en ses bureaux, ..., boîte postale 69 à Vesoul (Haute-Saône),
9°/ M. le directeur du CIAL, domicilié en ses bureaux, rue Paul Morel à Vesoul (Haute-Saône),
10°/ M. le directeur des Etablissements Peugeot, domicilié en ses bureaux, ... (Haute-Saône),
11°/ M. le directeur du Crédit lyonnais, domicilié en ses bureaux, ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône),
12°/ M. le directeur de la Banque populaire de Franche-Comté, domicilié en ses bureaux, 1, place de la Première Armée française à Besançon (Doubs),
13°/ M. le directeur du Crédit de l'Est, domicilié en ses bureaux, ... aux vins, boîte postale 451/R 10 à Strasbourg (Bas-Rhin),
14°/ M. le directeur de la Caisse d'allocations familiales de Haute-Saône, domicilié en ses bureaux, ... (Haute-Saône),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. le directeur de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut au Crédit foncier de France, à la société Frimousse, la compagnie Gestion et prêt, au Crédit municipal de Dijon, à la Caisse d'épargne de Vesoul, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel 70-90, au CIAL, aux Etablissements Peugeot, à la Banque populaire de Franche-Comté et à la Caisse d'allocations familiales de Haute-Saône ; Sur le moyen tiré du mémoire en demande :
Vu les articles 1er et 17 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; Attendu que le bénéfice des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil prévues par cette loi est réservé, selon le premier de ces textes, aux personnes physiques qui sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, lorsqu'elles ne relèvent pas des procédures visées par le second ; Attendu que, pour refuser l'ouverture du redressement judiciaire civil de M. Y..., l'arrêt attaqué retient, d'abord, que Mme Z..., son épouse, est codébitrice solidaire de toutes les dettes constitutives de la situation de surendettement de M. Y..., tant parce qu'elle a personnellement souscrit des contrats en qualité de codébitrice, que par
application des dispositions de l'article 220 du Code civil ; que l'arrêt relève, ensuite, que Mme Z... a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce ; qu'il énonce enfin, que cette procédure collective ne saurait être compatible avec une mesure de redressement judiciaire civil et que le titre I de la loi du 31 décembre 1989 ne saurait recevoir application lorsque le débiteur relève des procédures instituées par la loi du 25 janvier 1985, "le terme débiteur... devant s'entendre, non seulement du requérant, mais encore de tout codébiteur tenu solidairement au paiement des dettes invoquées" ; Attendu, cependant, que le fait que les dettes ne sont pas purement personnelles à M. Y... et que son épouse en est débitrice solidaire, n'est pas une cause d'exclusion de celui-ci du bénéfice des procédures prévues par la loi du 31 décembre 1989 ; Et attendu que la seule circonstance que l'épouse relevait des procédures instituées par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et a été mise en liquidation judiciaire, ne permettait pas à la cour d'appel d'exclure le mari du bénéfice de la loi du 31 décembre 1989 ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défendeurs, à l'exception du Crédit lyonnais, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt douze.