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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-42.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.389

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Reims, au profit : 1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Alphabet Cube, demeurant ..., 2 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est ..., 3 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par la société Alphabet Cube mise ultérieurement en liquidation judiciaire, a reçu notification de son licenciement par l'employeur par une lettre du 25 juillet 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour voir fixer le point de départ du délai de préavis au 30 septembre 1991 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de début du préavis au 26 juillet 1991 date de la réception de la lettre et non au 30 septembre 1991, alors, selon le moyen, que c'est la date à laquelle l'employeur avait entendu rendre effective la rupture des relations de travail, et alors, qu'il avait entendu exclure tout préavis ; Mais attendu que par une interprétation nécessaire de la lettre de licenciement du 25 juillet, la cour d'appel a fait ressortir que le délai de préavis courait à compter de la date de la notification de cette lettre et que l'employeur n'avait pas dispensé le salarié de son exécution ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, pour débouter M. X..., licencié le 25 juillet 1991, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a retenu que la lettre de licenciement contenait une référence explicite et expresse à la lettre de convocation à l'entretien préalable qui énumérait de façon claire et précise les griefs adressés au salarié et que le salarié avait du reste répondu point par point à ces griefs ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait, que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif et que la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4292

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