Cour de cassation, 16 juillet 1998. 96-20.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.059
Date de décision :
16 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., née Y..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Besançon, au profit de M. Marcel X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le tribunal (tribunal d'instance de Besançon, 19 décembre 1995) était saisi par l'épouse du point de savoir si, dans la convention définitive portant règlement des effets patrimoniaux du divorce des époux X...-Y..., prononcé sur leur requête conjointe, le mari était convenu de supporter la charge définitive de la dette commune litigieuse ;
que le Tribunal, qui n'était pas saisi par le créancier d'une demande tendant au paiement de cette dette, n'avait pas à rechercher si elle était entrée en communauté du chef de l'épouse;
d'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions étrangères au litige et dont le tribunal n'avait pas à faire application, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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