Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 février 1993. 90-19.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.020

Date de décision :

17 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) la Compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (9e), 28) la société Saunier Duval, venant aux droits de la société Régent Saunier Duval, dont le siège est "Les Miroirs", ... la Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de : 18) M. Yannick Y..., demeurant ... (Morbihan), 28) la société à responsabilité limitée Le Garff et Piolaine, dont le siège est ... (Morbihan), 38) la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ... (15e), 48) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est Parc des Expositions à Vannes (Morbihan), 58) la Mutuelle complémentaire du Morbihan, dont le siège est 43, rue duénéral Leclerc à Vannes (Morbihan), 68) M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société Learff et Piolaine, demeurant ... de Lôme à Lorient (Morbihan), défendeurs à la cassation ; La Compagnie l'UAP et la société Saunier Duval, invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP et de la société Saunier Duval, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société Learff et Piolaine, de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que la société Saunier Duval et l'Union des Assurances de Paris demandent la cassation d'un arrêt (Rennes, 15 mai 1990) qui les a condamnées à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée contre elle au profit de M. Y..., comme assureur de la société Le Garff et Piolaine ; que cette condamnation fait suite à un arrêt rendu le 14 février 1989 qui avait jugé que la société Saunier Duval était tenue de garantir les condamnations prononcées au profit de M. Y... à l'encontre de la société Le Garff et Piolaine ; Mais attendu que, ce dernier arrêt ayant été cassé le 19 mai 1992, l'arrêt attaqué, qui en est la suite, est nul par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à STATUER ; Condamne l'UAP et la société Saunier Duval, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-17 | Jurisprudence Berlioz