Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-17.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-17.731
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 13 janvier 200) rendu en dernier ressort, que les époux X... ont acquis un appartement dans un immeuble en copropriété, l'acte de vente précisant que les dépenses relatives aux travaux votés en assemblée générale avant l'acquisition étaient à la charge de l'ancien propriétaire ; qu'alléguant que les charges de chauffage incluaient l'amortissement des travaux votés antérieurement à leur acquisition, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires en remboursement de la somme payée au titre des annuités de chauffage ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que pour accueillir la demande des époux X..., le jugement retient que ceux-ci ont fait l'acquisition d'un lot dans la résidence du Domaine de la Brosse le 20 juillet 1999, que l'acte de vente précise que l'acquéreur supportera le coût des travaux décidés à compter de ce jour et le vendeur celui de ceux décidés antérieurement, que le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 février 1998 mentionne une résolution sur la modernisation de l'installation de chauffage, le vote d'un budget et le financement des travaux par un crédit sur neuf ans trois quarts et que le syndicat doit recouvrer sur le propriétaire qui a cédé son lot, et non sur l'acquéreur, les créances liquides et exigibles à la date de la mutation et notamment la quote-part des travaux votés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le financement des travaux s'effectuait par un crédit s'échelonnant sur plus de neuf ans, sans constater que les créances en litige étaient effectivement exigibles à la date de la mutation, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rambouillet ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine de la Brosse et à la société Uffi Versailles, ensemble, la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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