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Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-10.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.781

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10169 F Pourvoi n° D 15-10.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Crazy Entertainment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Alin et compagnie, contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [D] veuve [H], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [K] [H], 2°/ à Mme [B] [D] veuve [H], prise en qualité de représentante légale de son fils [J] [I] [H], 3°/ à Mme [B] [D] veuve [H], prise en qualité de représentante légale de sa fille [F] [H] domiciliée [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Mme [B] [D], tant en son nom personnel qu'ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Crazy Entertainment, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [D], tant en son nom personnel qu'ès qualités ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Crazy Entertainment du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident de Mme [D], tant en son nom personnel qu'ès qualités, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Crazy Entertainment aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crazy Entertainment, la condamne à payer à Mme [D], tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Crazy Entertainment Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CRAZY ENTERTAINMENT de son recours et d'avoir dit que la CPAM des Hauts de Seine devait prendre en charge le suicide de Monsieur [H] survenu dans la nuit du 5 au 6 janvier 2006 au titre de la législation sur les risques professionnels ; AUX MOTIFS QUE « « les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte que l'accident du travail est celui, quelle qu'en soit la cause, qui est survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ; qu'en l'espèce Monsieur [K] [H] a mis fin à ses jours dans la nuit du 5 au 6 janvier 2006 à son domicile personnel en laissant deux lettres : l'une adressée à son épouse, datée du 27 décembre 2005, dans laquelle il lui demandait pardon pour son geste et l'autre, datée du 28 décembre 2005, dans laquelle il dénonce "le harcèlement moral inadmissible dont il dit avoir été la victime depuis des mois au CRAZY HORSE de la part de [O] [E]" dont il indique que ce dernier est "responsable de son état physique et moral" que "cet homme n'a pas de morale et devra payer pour son comportement envers ses employés", que sa "vie professionnelle, détruite progressivement n'a fait que ricocher sur sa vie privée et détruire ce qu'il avait de plus précieux au monde, sa famille" ; que l'enquête menée par la CPAM DES HAUTS DE SEINE auprès des différents collègues de travail de Monsieur [H] et notamment de son supérieur Monsieur [E], a établi que celui-ci a pris ses fonctions le 22 juillet 2005 et a souhaité réorganiser l'entreprise par la fixation d'objectifs de chiffre d'affaires plus élevés compte tenu de la fréquentation en baisse de l'établissement ; Que Madame [C], responsable commerciale de 1996 à mai 2006, a confirmé s'être vu proposer par Monsieur [E] le poste de Directeur Général brigué par Monsieur [H], proposition qu'elle a refusée considérant que Monsieur [H] s'investissait beaucoup, qu'elle a également indiqué que Monsieur [E] mettait une importante pression sur Monsieur [H] lui demandant statistiques et lui imposant des chiffres parfois irréalisables ; Que Madame [A] recrutée en 2002 par Monsieur [H] précise que Monsieur [H] était connu pour être nerveux et psychologiquement fragile mais qu'il était très exigeant avec lui-même ; qu'elle a confirmé que Monsieur [E] demandait de façon assez pressante que les objectifs soient définis et respectés ; Que Monsieur [N] [L], consultant en recrutement qui a reçu Monsieur [H] au cours d'un entretien professionnel d'évaluation le 27 décembre 2005, a confirmé avoir refusé à Monsieur [H] le poste de Directeur Général car il n'avait pas le niveau requis et qu'il était dans la situation de quelqu'un qui ne se remettait pas en cause cherchant à reporter la faute sur les autres ; Que l'expert-comptable, Monsieur [P] a indiqué avoir entretenu de bonnes relations avec Monsieur [H] qu'il décrit comme "carré, très travailleur mais soupe au lait parfois", "toujours très optimiste dans ses prévisions qui s'avéraient être souvent. irréalisables et irréalisées" ; Que les difficultés éprouvées par Monsieur [H] pour tenir les objectifs définis par sa direction sont corroborées par les différents mails qui lui ont été adressés par Monsieur [E] entre le 18 juillet et le mois de décembre 2005 et particulièrement le dernier message dans le cadre duquel Monsieur [E] indique : « Je me dois néanmoins de vous faire savoir que je n'en demeure pas moins extrêmement insatisfait des contre-performances constatées au sein du Département Commercial. A cet égard, la fin de l'exercice approchant, force m'est de constater qu'aucun des objectifs fixés que vous aviez encore récemment revalidés, n'a été rencontré. » ; Que Madame [M] [G], investisseur associé dans le rachat de l'établissement, témoigne que l'attitude de Monsieur [E] à l'égard de Monsieur [H] « était très négative, qu'il le présentait sans personnalité et sans compétence et ne parlait de lui qu'en termes très méprisants insistant sur le fait que ce n'était de toute manière pas la personne à maintenir dans ses fonctions et qu'il serait le premier à dégager » ; Qu'elle indique en revanche avoir « personnellement rencontré Monsieur [H] et avoir été très étonnée de découvrir un homme dynamique, intelligent, extrêmement motivé, qui connaissait parfaitement son marché, très à la hauteur de ses responsabilités et qui ne correspondait en rien à l'image qu'en donnait [O] [E] » ; Que Madame [H] a déclaré dans une plainte établie le 6 janvier 2006 au Parquet de NANTERRE que son mari était devenu agressif verbalement depuis quelques années, que la pression avait augmenté depuis le rachat du CRAZY HORSE par les Belges, qu'il en était venu à des violences physiques à son encontre ce qui l'avait déterminée à quitter le domicile conjugal le 1er novembre 2005 ; Que les déclarations du père de Madame [H] en date du 7 janvier 2006 font également état des problèmes professionnels de son gendre qui ont ressurgi sur son couple et qu'il avait menacé de mettre fin à sa vie ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que les relations professionnelles entre Monsieur [H] et son supérieur hiérarchique, Monsieur [E], se sont détériorées en conséquence des objectifs définis par la nouvelle direction de l'établissement aux fins de développer le chiffre d'affaire ; Que Monsieur [H], qui a été remis en cause par sa direction quant à l'efficacité de son engagement professionnel, s'est vu refuser sa nomination au poste de Directeur Général qu'il briguait et, au lendemain de l'entretien professionnel d'évaluation ayant donné lieu à ce refus, écrivait : « Ma vie professionnelle détruite progressivement n'a fait que ricocher sur ma vie privée et détruire ce que j'avais de plus précieux au monde ma famille » ; Que ces éléments caractérisent le lien direct entre la remise en cause des compétences professionnelles de Monsieur [H] dans un contexte avéré de tensions professionnelles et le suicide accidentel ; Qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce que l'obligation pour la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les conséquences de l'accident survenu à Monsieur [H] dans la nuit du 5 au 6 janvier 2006, ne se déduit pas du non-respect du principe du contradictoire édicté par l'article R. 441-10 et 14 du code de la sécurité sociale à l'égard des ayant droit de la victime mais s'évince de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident » ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le suicide d'un salarié résulte de difficultés privées et personnelles, et non de difficultés rencontrées dans l'activité professionnelle de la victime, l'accident ne revêt pas un caractère professionnel ; qu'au cas présent, la caisse produisait le rapport d'enquête de son agent assermenté qui, aux termes d'une instruction minutieuse, relevait que la situation professionnelle du salarié ne s'était pas dégradée depuis l'arrivée des nouveaux repreneurs, constatait les importantes difficultés rencontrées par le salarié dans sa vie personnelle, notamment conjugale, et soulignait l'existence de troubles psychologiques antérieurs au changement de direction au sein de l'entreprise ; qu'en considérant qu'il existait « un lien direct entre la remise en cause des compétences professionnelles de Monsieur [H] dans un contexte avéré de tensions professionnelles et le suicide accidentel » (Arrêt p. 7), sans répondre aux conclusions du rapport d'enquête de la caisse dont la société CRAZY ENTERTAINMENT s'était appropriée la teneur, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'accident résultait d'un facteur extra-professionnel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE lorsque les lésions ou le décès dont il est demandé la prise en charge sont d'origine multifactorielle et résultent d'un comportement intentionnel de la victime, le lien de causalité avec les conditions de travail doit avoir un caractère déterminant pour emporter qualification en accident du travail ; qu'au cas présent, il résultait des différentes pièces produites au débat que Monsieur [H] connaissait d'importantes difficultés conjugales au moment de son suicide, et que ses conditions de travail, si elles pouvaient être difficiles, ne s'étaient pas dégradées au cours des mois ayant précédé son geste ; qu'en reconnaissant néanmoins le caractère professionnel du suicide du salarié, sans rechercher si le travail était la cause principale de l'acte intentionnel de la victime, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [D] veuve [H], tant en son nom personnel qu'ès qualités Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un créancier (Mme [H], l'exposante, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs) de sa demande de capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE cette demande de capitalisation des intérêts était sans objet, aucune demande de condamnation n'étant présentée au principal par Mme [D] veuve [H], hormis les frais irrépétibles qui étaient l'accessoire de sa demande de prise en charge et ne pouvaient valablement être augmentés de l'anatocisme (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4) ; ALORS QUE les seules conditions posées pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, la circonstance que la créance n'est pas encore liquidée et que le décompte des intérêts n'est pas encore fait ne pouvant faire obstacle à la capitalisation ; que l'arrêt attaqué a reconnu que la CPAM était tenue d'une obligation de prendre en charge – au titre de la législation sur les risques professionnels – les conséquences de l'accident survenu au salarié, admettant ainsi que l'épouse de la victime avait une créance à l'encontre de l'organisme social ; qu'en déclarant la demande de capitalisation des intérêts sans objet pour la raison qu'aucune demande de condamnation n'avait été présentée au principal, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil.

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