Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-13.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.741
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y...,
2 / Mme Christiane Z...,
demeurant tous deux Le Cacor, 82200 Moissac,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Jean B..., demeurant à Saint-Béart, 82100 Castelsarrasin,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y... et de Mme Z..., de Me Cossa, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1425 du Code civil ;
Attendu que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté ; que les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 1999), qu'à la demande des services sociaux, M. B... a mis à la disposition de Mme Z... et de M. Y..., en échange de travaux, une maison, en promettant aux occupants de la leur donner à bail dès qu'il aurait le droit d'en disposer ; que, désireux de vendre cet immeuble, il a assigné Mme Z... et M. Y... en expulsion ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la condition à laquelle était soumise la promesse de bail ne s'est pas réalisée, la communauté des époux C... n'étant pas encore dissoute, et que Mme X..., qui a conclu un bail d'habitation avec les consorts A..., n'avait pas qualité pour engager la communauté, en l'absence d'un pouvoir particulier pour signer seule le contrat de location, la maison occupée étant un immeuble indivis ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour accueillir la demande d'expulsion, l'arrêt retient que le bail conclu par Mme X... au profit des occupants doit être considéré comme nul, son établissement démontrant l'intention de l'épouse de nuire aux intérêts du mari ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique pris en ses autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. Y... et Mme Z..., ensemble, la somme de 500 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
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