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Cour de cassation, 08 juin 1994. 91-10.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.319

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), société d'assurance, dont le siège social est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit : 1 / de M. René X..., demeurant à Béziers (Hérault), ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers - Saint-Pons, dont le siège social est à Béziers (Hérault), place De Gaulle, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de la GMF, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers - Saint-Pons ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code ; Attendu que la réparation du dommage est définitivement fixée à la date où le juge rend sa décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a été indemnisé de son préjudice par une décision devenue irrévocable qui a retenu la responsabilité d'un assuré de la garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; qu'ultérieurement, la victime a demandé à la GMF réparation du préjudice résultant de l'aggravation de son état, notamment la prolongation de la durée de l'incapacité temporaire totale, l'augmentation du taux de l'incapacité permanente partielle et une aggravation du préjudice professionnel ; Attendu que, pour calculer l'indemnisation de ces chefs de préjudice, l'arrêt énonce qu'il convient d'envisager la situation de la victime telle qu'elle se présente après l'aggravation et de déduire les sommes initialement allouées en réparation de l'état initial ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a révisé le préjudice originaire définitivement évalué, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué le préjudice non personnel de M. X..., l'arrêt rendu le 22 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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