Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1680/23
N° RG 21/01893 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5XR
IF/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
30 Septembre 2021
(RG F20/00143)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Association AFAPEI DU CALAISIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 mai 2008, l'association familiale d'aide et protection de l'enfance inadaptée (AFAPEI) du Calaisis (l'association) a engagé Madame [V] [T], en qualité d'infirmière à temps partiel.
Suivant avenant du 4 janvier 2010, Madame [T] était engagée à temps plein sur deux sites et par avenant du 1er juillet 2010, son lieu de travail était fixé à temps complet au sein du seul établissement 'Foyer [4]' à [Localité 3].
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2384.26 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
En 2015, Madame [T] était réélue en tant que déléguée du personnel.
Le 10 février 2016, l'association lui notifiait un premier avertissement.
Le 28 juin 2016, l'association lui notifiait un second avertissement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 juillet 2016, Madame [T] a été convoquée pour le 5 septembre 2016, à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier remis en mains propres le 6 septembre 2016, Madame [T] était, de nouveau, convoquée à un entretien préalable à toute sanction pour le 15 septembre 2016.
Le comité d'entreprise était convoqué par courrier du 27 septembre 2016. Selon procès-verbal de la réunion extraordinaire du 4 octobre 2016, le comité d'entreprise donnait son accord au licenciement de Madame [T], à l'unanimité.
Par courrier du 29 septembre 2016, Madame [T] sollicitait la rupture conventionnelle de son contrat de travail, sans que l'employeur n'y apporte de suite.
Le 7 octobre 2016, l'association sollicitait de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Madame [T], salariée protégée.
Par décision du 29 novembre 2016, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de l'intéressée au terme d'une enquête contradictoire, sur les fondements des trois faits retenus par l'employeur et des deux avertissements précédents.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 décembre 2016, l'association a notifié à Madame [T] son licenciement pour faute grave.
Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais aux fins de requalification de son licenciement en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Madame [T] de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association une indemnité pour frais de procédure d'un montant de 1000 euros et les dépens.
Madame [T] a fait appel de ce jugement par déclaration du 29 octobre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [T] demande l'infirmation du jugement afin que le licenciement soit requalifié comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et afin que l'association soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 4.800 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 480 € à titre de droits à congés payés y afférents
-10.700 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile
Elle sollicite, au surplus, la remise du bulletin de paie, certificat de travail et attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés en conformité avec le jugement
Aux termes de ses dernières conclusions, l'association demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [T] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2500 euros, outre sa condamnation à supporter les dépens de l'instance.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la procédure spéciale attachée au licenciement des salariés protégés a été régulièrement respectée.
La décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Madame [T] est définitive, faute de contestation devant le juge administratif.
Dans ce cas, la cour de cassation juge, de manière constante, que le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, mais il reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture. (Soc 3 mai 2011, n° 09-71.950)
Madame [T] conteste le degré de gravité de la faute pour deux motifs :
- l'employeur n'ayant pas choisi de la mettre à pied à titre conservatoire, elle aurait continué à prodiguer des soins pendant les quatre mois de la procédure de licenciement
- elle conteste la matérialité des trois faits reprochés, ainsi que des deux avertissements des mois précédents
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Madame [T] a été licenciée, conformément à l'autorisation de l'inspecteur du travail, pour les faits suivants :
' Nous avons à déplorer de votre part les agissements fautifs suivants :
- La pose d'un pansement inadapté à l'état de santé d'une personne accueillie souffrant d'une escarre depuisplusieurs mois
- De nouvelles erreurs de préparation et d'administration de traitement médical
- Le non accompagnement des personnes accueillies dans les toilettes techniques dont l'objectif est d'évaluerl'état de santé des personnes accueillies (prévention des escarres, surveillance cutanée et apparition de rougeurs).
(...)
Par ailleurs, le fait que vous ayez fait l'objet depuis le 10 février 2016 de 2 sanctions disciplinaires s'ajoutant aux fautes énoncées ci-dessus ne peut que nous conforter dans notre décision de vous licencier pour faute grave. Pour rappel les deux sanctions étaient les suivantes :
- Un avertissement en date du 10 février 2016 :
Après des suspicions puis le constat d'une escarre de stade 2 concernant une des personnes accueillies au sein du Foyer d'Accueil Médicalisé, celle-ci s'est vue diagnostiquerune escarre de stade 4 sans que vous n'ayez jamais mesuré la gravité ou l'importance de la situation ni mis en place un plan d'action permettant d'y faire face.
- Un avertissement en date du 28 Juin 2016 :
D'une part, vous avez sorti de la poubelle l'adaptateurpourle bouton Mic-Key d'une personne accueillie qui nécessite une alimentation par gastrostomie qu'une de vos collègues cherchait ; puis vous l'avez rincé à l'eau, essuyé et déposé sur le chariot. De parvotre fonction d'infirmière, dans un Foyer d'Accueil Médicalisé, qui se doit de connaître les risques aux infections liées à une personne alimentée par gastrostomie et qui se doit de prendre connaissance des protocoles et dossiers de soins des personnes accueillies ; vous n'auriez pas dû jeterce matériel à la poubelle et vous n'auriez pas dû réutiliser un matériel qui a séjourné dans une poubelle, même si ce matériel a parla suite été rincé. D'autre part, à cinq reprises en un mois, vous avez été à l'origine d'erreurs de préparation et d'administration de traitement médical au détriment des personnes accueillies. Ces dysfonctionnements répétés dans un lapse de temps restreint sont préjudiciables aux personnes accueillies que vous êtes en charge d'accompagner et peuvent avoir de graves incidences sur leur état de santé.
En raison de votre mandat de Délégué du Personnel, une demande d'autorisation de licenciement a été faite auprès de Madame [Y], Inspecteur du Travail, qui par son courrier en date du 29 Novembre 2016 reçu le 30 Novembre 2016 considère « que l'ensemble des faits reprochés à la salariée sont suffisamment graves pour justifier une mesure de licenciement ».
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.'
Aux termes de l'article L 2421-1 du code du travail, la demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié ou d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l'inspecteur du travail, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.
Il résulte de la lecture de ce texte que le caractère de la faute grave ne dépend pas ipso facto de la mise à pied conservatoire, qui n'est qu'une possibilité laissée à l'appréciation de l'employeur.
En conséquence, ce n'est qu'au terme de la procédure spéciale de licenciement d'un salarié protégé que l'employeur appréciera si les fautes retenues par l'inspecteur du travail dans son autorisation motivée présentent un caractère de gravité tel qu'il justifie le départ immédiat du salarié.
La cour procédera, dès lors, à la vérification factuelle de ce caractère de gravité.
Le motif de l'absence d'accompagnement des personnes accueillies dans les toilettes techniques dont l'objectif est d'évaluer l'état de santé des personnes accueillies (prévention des escarres, surveillance cutanée et apparition de rougeurs) retenu par l'inspecteur du travail à l'issue de son enquête contradictoire sera écarté de l'appréciation de la gravité de la faute, en l'absence de justificatifs précis de ce qui est reproché à Madame [T].
S'agissant de nouvelles erreurs de préparation et d'administration de traitement médical, il résulte de l'attestation d'une autre salariée et des fiches d'événements indésirables rédigées par celle-ci que Madame [T] a commis cinq erreurs importantes dans la préparation des piluliers et dans le renseignement des feuilles de suivi des posologies, indispensable à la continuité des soins et comportant un risque grave de surdosage ou inversement.
Ces faits font suite à un avertissement, non contesté, prononcé le mois précédent pour des faits de même nature, ainsi que pour un geste en totale contradiction avec les gestes élémentaires de prévention du risque infectieux autour de la sonde de gastrostomie posée pour l'alimentation entérale, qui est également démontré par l'attestation de la collègue devant laquelle Madame [T] a sorti le matériel de la poubelle avant de le nettoyer à l'eau, de celle qui a pris en charge le patient ensuite et de la fiche d'événements indésirables correspondante. Au delà du risque gravissime pris par Madame [T] quant à la santé du résident, le courrier de sa soeur, tutrice, montre que le risque d'une mise en cause de la responsabilité de l'établissement était réel.
S'agissant de la pose d'un pansement inadapté à l'état de santé d'une personne accueillie souffrant d'une escarre depuis plusieurs mois, il résulte de l'attestation de la salariée qui a accompagné le résident à l'hôpital que l'escarre en voie de guérison nécessitait la pose d'un pansement étanche à l'urine, ce que n'a pas réalisé Madame [T].
Cette faute fait suite à un premier avertissement non contesté relatif à un manque de suivi d'une plaie de type escarre, ce qui démontre une inadaptation aux attendus du métier d'infirmière en établissement accueillant des personnes alitées en permanence.
En effet, le traitement des plaies se situe au coeur du métier d'infirmière, la guérison des escarres dépendant, en grande partie, de la qualité des soins prodigués. Il en va de même des gestes sûrs, dépourvus de prise de risque d'infection, ainsi que de la préparation des traitements médicaux ou de leur administration dans le cadre d'une prise en charge continue en équipe.
Etant rappelé que Madame [T] a été engagée en tant qu'infirmière diplomée d'état, elle avait, par ailleurs, suivi, en 2013, des formations en lien avec ces différents griefs et particulièrement adaptées à la prise en charge des résidents accueillis en foyer d'accueil médicalisés :
- 6 heures de formation à la prise en charge des troubles de la déglutition
- 2 jours de formation à la prévention du risque infectieux en EHPAD
L'employeur démontre, par conséquent, que Madame [T] a commis, sur un laps de temps rapproché, de nombreuses erreurs qui ont mis en péril la santé des résidents. Si les effets indésirables ont pu être limités par la vigilance des autres personnes du service, il en résulte que Madame [T] ne répondait plus aux attendus professionnels d'une infirmière, pilier du travail en équipe. Enfin, l'association justifie qu'elle lui faisait courir le risque de voir sa responsabilité engagée par la famille d'un résident.
Ces fautes professionnelles présentaient, en conséquence, un degré de gravité tel que, dès lors que le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, le départ immédiat de la salariée, sans indemnités, était justifié dans le cadre d'un licenciement pour faute grave
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, en équité, il ne sera pas alloué d'indemnité pour frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Madame [V] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE