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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/01206

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01206

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 MARS 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01206 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2K5 Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2026, à 16h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE: Mme [V] [E] née le 10 Janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité guinéenne MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2], assistée de Me Thierno Diallo, avocat au barreau de Paris et de M. [T] [J] (interprète en peul) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne substitué par Me Thibault Faugeras, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 03 mars 2026 à 16h30, rejetant les exceptions de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de Mme [V] [E] et autorisant le maintien de Mme [V] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [V] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 11 mars 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 mars 2026, à 12h15 complété à 12h18, 12h22 et 12h31, par Mme [V] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [V] [E], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Madame [V] [E], née le 10 janvier 1988 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité Guinéenne, s'est vue opposer une décision de refus d'entrer sur le territoire national le 27 février 2026 à 10h15. Elle a été maintenue en zone d'attente aéroportuaire à compter de la même date, par décision rendue à 09h15. Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 03 mars 2026. Madame [V] [E] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l'infirmation aux motifs qu'il aurait été porté atteinte aux droits de la défense dès lors que devant le premier juge elle a bénéficié d'un interprète en [S] et non en Pular, seule langue qu'elle maîtrise Réponse de la cour : Sur l'interprétariat en langue [S] devant le premier juge En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Il se déduit de ces textes qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d'entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d'attente aéroportuaire, s'il peut être ordonné par le juge, ne peut l'être qu'en cas d'atteinte aux droits du retenu (notamment le droit à un interprète, à s'alimenter, d'accès au téléphone ') Il appartient à l'étranger se prévalant d'une violation de ses droits compte tenu des conditions d'exercice de ceux-ci d'en rapporter la preuve. En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En l'espèce, la cour constate que Madame [V] [E] a bénéficié d'un interprète en langue peule durant toute la phase administrative de la procédure (notification de la décision de refus d'entrée, du rejet de son recours par le tribunal administratif, de son placement en zone d'attente aéroportuaire, de sa possibilité de faire une demande d'asile) mais qu'un interprète en soussou a été présent à ses côtés, et lors de l'entretien avec son conseil, au cours de la phase judiciaire. Si Madame [V] [E] été assistée d'un avocat qui a pu plaider en sa faveur, il n'en reste pas moins qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité d'échanger avec lui avec l'aide d'un interprète, compris des deux, et permettant une préparation efficace de l'audience. Il convient d'ajouter qu'il n'est fait état d'aucune difficulté à trouver un interprète disponible en peule. Il en résulte une atteinte aux droits de Madame [V] [E] et un grief tenant à un exercice partiel uniquement des droits de la défense. Au regard de cette irrégularité, la décision sera infirmée et la requête de l'administration rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, DECLARONS la procédure irrégulière, REJETONS la requête de la préfecture DISONS n'y avoir lieu à maintien en zone d'attente de Mme [V] [E] ORDONNONS sa libération immédiate ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 05 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète L'avocat de l'intéressée

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