Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00573 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRYB
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
DEMANDERESSE :
Madame [N] [H]
née le 02 Avril 1965 à LE HAVRE (76700), demeurant 2 allée de la Paix - 76700 HARFLEUR
Représentée par Monsieur [I] [L], son concubin, muni d'un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [F] épouse [G], demeurant 73, Quai Panhard et Levasseur - 75013 PARIS
Représentée par Me Samantha FRENAY, Avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête enregistrée au greffe le 17 mai 2024, Madame [N] [H] a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation de Madame [B] [F] épouse [G] à lui rembourser une somme de 679,48 € que celle-ci aurait perçue sur son compte bancaire par erreur, outre la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024. Madame [H] était représentée par son concubin, Monsieur [I] [L], muni d’une procuration. Madame [G] était représentée par Maître FRENAY.
Monsieur [L] a rappelé les circonstances du litige, expliquant que Madame [H] exerçait le métier de concierge et gérait la location de biens immobiliers pour le compte des propriétaires. Il a indiqué que c’est ainsi qu’elle s’est trouvée en possession du RIB de Madame [G] qu’elle a communiqué au site Airbnb par erreur dans le cadre de la location du bien de Monsieur et Madame [R]. Monsieur [L] a également indiqué que Madame [G] a, de ce fait, perçu sur son compte la somme de 679,48 € qui était destinée à Monsieur et Madame [R]. Madame [H] affirmant avoir indemnisé ces derniers en leur payant la somme, elle en demande remboursement à Madame [G].
Madame [G] soutient, tout d’abord, que l’action de Madame [H] est irrecevable pour défaut de qualité à agir. Elle affirme, en effet, que celle-ci ne justifie pas avoir réglé la somme litigieuse à Monsieur et Madame [R]. A titre subsidiaire, elle demande que Madame [H] soit déboutée de ses demandes au motif que celles-ci ne sont pas justifiées. Elle fait valoir avoir été harcelée par Madame [H] et avoir déposé plainte pour ces faits.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de Madame [H]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Madame [G] soutient que Madame [H] n’apporte pas la preuve du paiement de la somme de 679,48 € qu’elle aurait fait à Monsieur et Madame [R].
Madame [H] produit une facture adressée à Monsieur [W] [R] dans laquelle elle déduit la somme de 679,80 € des sommes dues par lui.
Il apparaît, toutefois, que cette facture a été établie par Madame [H] elle-même et qu’en application de l’article 1363 du code civil, cette preuve n’est pas recevable. Madame [H] ne produit aucun document ou attestation émanant de Monsieur [R] établissant qu’elle lui a bien payé la somme de 679,48 € correspondant à la somme réclamée à Madame [G].
Il convient d’en conclure que Madame [H] ne justifie pas de sa qualité à agir et de déclarer son action irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [H], dont l’action est déclarée irrecevable, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action intentée par Madame [N] [H] .
CONDAMNE Madame [N] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé le 18 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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