Texte intégral
14/11/2023
N° RG 23/02338 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRP2
Décision déférée - 16 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban -21/00275
[X] [I]
C/
S.A.S.U. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°2023/111
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Le quatorze Novembre deux mille vingt trois, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [X] [I],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant M. [I] à la SASU ITM logistique alimentaire international, ci-après ITM.
M. [I] a relevé appel de la décision le 29 juin 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions d'incident du 26 juillet 2023, la société ITM a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. Elle sollicite en outre la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 21 septembre 2023, M. [I] conclut à la recevabilité de son appel et à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 1461-1 du code du travail que le délai d'appel à l'encontre des jugements du conseil de prud'hommes est d'un mois. Le point de départ de ce délai est la notification du jugement par application des l'article 528 du code de procédure civile.
Pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel formé le 29 juin 2023, l'intimée se prévaut d'une notification du jugement en date du 24 mai 2023.
Toutefois, il résulte de l'article 669 du code de procédure civile que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Le destinataire ne pouvait en l'espèce être que M. [I]. Or, l'accusé de réception a été de manière très claire signé par son épouse. Une telle notification qui n'a pas été faite à la personne de la partie concernée ne peut avoir fait courir le délai de recours. Il s'en déduit que l'appel demeure recevable.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'incident étant observé que l'intimée ne disposait pas de l'accusé de réception lorsqu'elle a remis ses conclusions d'incident.
Les dépens d'incident seront joint au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les demandes d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Joignons les dépens de l'incident au fond.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
A.RAVEANE C.BRISSET
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