Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2020
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/02525 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCQZG
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2020, à 14h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme X SE DISANT G... I... alias F... I...
née le [...] à Alger, de nationalité algérienne
RETENUE au centre de rétention : [...]
assistée de Me Dominique Beyreuther-Minkov,avocat de permanence au barreau de Paris, et de M. V... T... interprète en arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 octobre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme X se disant G... I... alias F... I... au [...], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 octobre 2020 à 17h31 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 octobre 2020, à 12h39, par Mme X se disant G... I... alias F... I... ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme X se disant G... I... alias F... I... , assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen nouveau soulevé en appel tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelante avec la rétention, il convient de constater que l''intéressée ne rapporte aucune preuve au soutien de ses nouvelles allégations, les pièces médicales fournies étant anciennes et ne comportant pas d'éléments sur une pathologie de nature à compromettre le maintien en rétention et l'éloignement envisagé. Il est rappelé à l'intéressée que le service de santé du centre de rétention est à sa disposition en cas de besoin. ,
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 octobre 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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