Cour d'appel, 09 juillet 2014. 14/01771
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/01771
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 09/ 07/ 2014
N 123
N 14/ 01771
Ordonnance rendue le NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier
REQUÉRANT (E)
Maître Nadège X...
...
31000 TOULOUSE
Comparante
DÉFENDERESSE
Madame Marie-Jeanne Y...
...
82220 MOLIERES
représentée par monsieur Guy Y..., son époux
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA
Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 09/ 07/ 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
L'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse le 6 mars 2014 a décidé que maître Nadège X... ne peut solliciter de madame Marie-Jeanne Y... aucun honoraire.
L'ordonnance précise notamment :
- que maître Nadège X... a saisi le bâtonnier,- que madame Y... a exposé avoir confié à maître Nadège X... la défense de ses intérêts dans le cadre de plusieurs procédures contentieuses pendante devant les juridictions du Tarn-et-Garonne ou toulousaines,- que madame Y... a précisé avoir reçu, après la clôture des contentieux en question et alors qu'il s'agissait pour elle de recouvrer les sommes au paiement desquelles ses adversaires avaient été condamnés, une facture accompagnée d'une autorisation de prélèvement à retourner signée,- que tout aurait été prétendument établi en exécution de conventions d'honoraires qu'elle aurait signées antérieurement,
- que madame Y... a indiqué que dans la mesure où elle n'avait aucun souvenir d'avoir régularisé quelle convention que ce soit, elle en a sollicité la communication auprès maître X...,- que madame Y... a exposé avoir reçu des conventions d'honoraires vierges et s'interroge sur la régularité de la facturation et a demandé l'arbitrage du bâtonnier,- que madame Y... se plaint de la rétention par maître X... des sommes déposées pour son compte en CARPA dans un premier temps pour le tout, puis dans un second temps, à concurrence des honoraires que son conseil considérait être en mesure d'exiger,- que maître X... a confirmé avoir défendu les intérêts de sa cliente dans le cadre de divers dossiers,- que maître X... a exposé que sa cliente est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale selon les dossiers concernés,- que maître X... a précisé à sa cliente qu'en cas de succès dans les procédures contentieuses elle serait conduite à facturer en sus de la part contributive versée par l'Etat,- que maître X... a souligné avoir fait régulariser des conventions d'honoraires en bonne et due forme et produit lesdites conventions revêtues de la signature de madame Y...,- que maître X... a conclu à la parfaite mauvaise foi de madame Y... ; ainsi qu'à son droit à honorairesm-que maître X... a sollicité du juge arbitre qu'il soit dit que madame Y... reste lui devoir la somme de 4. 277, 20 ¿ TTC,- qu'en cas d'aide juridictionnelle totale, l'avocat n'a droit à aucun honoraire complémentaire,
- qu'en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat n'a droit à un honoraire complémentaire qu'à la condition d'avoir conclu avec son client une convention écrite et de l'avoir transmise au bâtonnier dans les 15 jours afin que celui-ci le cas échéant en vérifie la régularité,
- que les parties s'accordent sur le fait que maître X... est toujours intervenue sous couvert de l'aide juridictionnelle ; que celle-ci ait été partielle ou totale,- que les parties s'accordent sur le fait que maître Nadège X... n'a jamais transmis la moindre convention d'honoraires au bâtonnier pour homologation,- que maître X... ne peut prétendre à aucun honoraire complémentaire et devra ne revendiquer que la part contributive de l'Etat pour autant qu'elle ait poursuivi sa mission jusqu'à son terme,- que le juge arbitre de l'honoraire n'est pas compétent pour statuer sur les manquements éventuels aux obligations d'information et de conseil de l'avocat,
- qu'il est rappelé, à toute fin utile, la prohibition absolue et le caractère disciplinaire de toute pratique de rétention par l'avocat des fonds déposés en CARPA pour le compte de son client, que cette rétention porte sur tout ou partie des fonds en question.
L'ordonnance a été notifiée à maître X... le 6 mars 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2014, reçue le 3 avril 2014, maître X... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :- que madame Marie-Jeanne Y... lui a confié la défense de ses intérêts dans le dossier contre son ex-employeur la société LAMO, afin d'interjeter appel à l'encontre du jugement rendu le 12 avril 2011 par le conseil des prud'hommes de Montauban,- qu'elle précise ne pas avoir été le conseil de madame Y... en première instance,- que dès le début de son intervention, conformément à ce qui a été convenu avec Madame Y..., elle lui a adressé un dossier de demande d'aide juridictionnelle par mail en date du 19 avril 2011,- que par ce même mail, elle lui a adressé la convention d'honoraires qui stipule que dans l'hypothèse où sa cliente encaisserait des sommes dans le cadre de cette affaire, elle renoncerait expressément au bénéfice de l'aide juridictionnelle et devrait lui verser des honoraires,
- que les honoraires seront dès lors évalués comme suit : forfait de 2. 990 ¿ TTC, plus des honoraires de résultat correspondant à 10 % des sommes qui seront encaissées par madame Y...,- que madame Y... a signé et lui a retourné cette convention,- que sa cliente s'est vue accorder l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 70 %, suivant la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse du 5 septembre 2011,
- que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 5 juillet 2013 a infirmé le jugement du 12 avril 2011,
- que la société LAMO a été condamnée à payer à sa cliente les sommes de : *7. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,
*2. 617, 80 ¿ à titre d'indemnité de préavis,
*261, 78 ¿ au titre des congés-payés *1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-que la société LAMO s'est acquittée de ses condamnations à hauteur de 10. 762, 51 ¿, sommes encaissées en CARPA,
- que, conformément à la convention d'honoraires, elle a adressé à sa cliente une facture de 4. 277, 20 ¿ TTC, ainsi qu'une autorisation de prélèvement de ces sommes,- que madame Y... a contesté ces honoraires,- qu'en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié ; qu'à peine de nullité, la convention fixant cet honoraire est communiquée dans les 15 jours de sa signature au bâtonnier, qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires,
- que monsieur le délégué du bâtonnier a considéré en l'espèce que la convention d'honoraires conclue avec madame Y... aurait dû lui être transmise, dès lors qu'il y a un honoraire complémentaire,- que les honoraires réclamés à madame Y... ne constituent pas des honoraires complémentaires et qu'il s'agit des honoraires convenus dans le cadre de la renonciation expresse de madame Y... à l'aide juridictionnelle,- que la convention d'honoraires régularisée dans ce dossier est antérieure à la décision d'aide juridictionnelle,
- qu'aucun honoraire complémentaire à l'aide juridictionnelle allouée à hauteur de 70 % n'a été réclamé à madame Y...,
- que par cette convention d'honoraires, madame Y... a renoncé de façon expresse et non équivoque au bénéfice de l'aide juridictionnelle dès lors qu'elle obtenait gain de cause devant la cour d'appel et que les honoraires ont été fixés de façon forfaitaire, outre un honoraire de résultat,- que cette convention d'honoraires n'est pas soumise à la formalité de communication au bâtonnier,
- qu'elle sollicite la fixation des honoraires dus par madame Y... à la somme de 4. 277, 20 ¿ TTC-qu'elle précise que ce dossier a donné à de nombreuses diligences à savoir deux rendez-vous, deux jeux de conclusions, une audience de renvoi, une audience de plaidoirie, outre les divers échanges avec sa cliente et contradicteurs,
- que madame Y... a toujours manifesté sa satisfaction à l'égard du travail fourni dans son intérêt et la décision obtenue lui a été favorable et a été exécutée,- qu'elle sollicite l'application de la convention d'honoraires.
A l'audience du 18 juin 2014, maître Nadège X... a maintenu les demandes figurant dans le recours écrit. Elle souligne :- qu'aucun honoraire complémentaire à l'aide juridictionnelle allouée à hauteur de 70 % n'est réclamé à madame Y...,- que par une convention d'honoraires signée, madame Y... a renoncé de façon expresse et non équivoque au bénéfice de l'aide juridictionnelle dès lors qu'elle obtenait gain de cause devant la cour d'appel et que les honoraires réclamés ont été fixés de façon forfaitaire, outre un honoraire de résultat.
A l'audience du 18 juin 2014, madame Marie-Jeanne Y... a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
II-MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige concerne le paiement des honoraires de l'avocate pour l'assistance et la représentation de madame Marie-Jeanne Y... dans la procédure opposant celle-ci à la société LAMO.
Par décision du 5 septembre 2011, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant sur la demande présentée le 18 mai 2011 par madame Marie-Jeanne Y..., a accordé à celle-ci l'aide juridictionnelle partielle à concurrence de 70 % pour exercer un recours à l'encontre du jugement du 12 avril 2011 prononcé par le conseil des prud'hommes de MONTAUBAN, l'avocat désigné pour assister le justiciable étant maître Nadège X....
Préalablement à cette décision en date du 5 septembre 2011, une convention d'honoraires a été signée par madame Marie-Jeanne Y... aux termes de laquelle, notamment, il était prévu au chapitre dénommé " modalités de facturation " : " Il est à noter que madame Marie-Jeanne Y... a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Toutefois, il est convenu que dans l'hypothèse où madame Marie-Jeanne Y... encaisserait des sommes dans le cadre de cette affaire à l'issue d'une transaction ou d'une décision de justice, madame Marie-Jeanne Y... renonce expressément au bénéfice de l'aide juridictionnelle et les honoraires de maître Nadège X... seront dès lors évalués de la façon suivante : Forfait : 2500 ¿ HT, soit 2990 euros TTC
et honoraire de résultat : 10 % HT des sommes qui seront encaissées par madame Marie-Jeanne Y... à l'issue d'une transaction ou d'une décision de justice ". Dans l'hypothèse d'un retrait de l'aide juridictionnelle, les frais et débours devaient être facturés suivant un barême prévu par la convention.
La cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 5 juillet 2013, déclaré le licenciement de madame Marie-Jeanne Y... sans cause réelle ni sérieuse et a condamné la société LAMO à payer à celle-ci différentes indemnités.
Suite à cet arrêt de cour d'appel favorable à sa cliente, maître Nadège X... s'est prévalue des clauses de la convention d'honoraires et spécialement celle prévoyant la renonciation à l'aide juridictionnelle en cas de succès du procès pour réclamer à sa cliente le paiement d'honoraires qui ont été contestés.
Après examen des pièces du dossier et compte tenu des observations des parties, il convient de préciser :
- que la loi d'ordre public du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui s'inscrit dans le cadre général de l'accès du citoyen au juge et au droit et des règles du procès équitable telles que réglementées par la Convention européenne des droits de l'Homme, dispose en son article 1er que " l'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la loi ",- que les dépenses qui incombent éventuellement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'instance comme la rétribution de l'avocat qui prête son concours dans le cadre de l'aide juridictionnelle étant à la charge de l'Etat, le législateur a encadré de façon rigoureuse les conditions d'attribution de l'aide juridique, en prévoyant que l'aide juridique est attribuée par une décision ayant valeur juridictionnelle par un bureau qui dispose de compétences particulières et de moyens d'investigations, cette décision étant susceptible de recours ;
- qu'en cas d'aide juridictionnelle partielle, la loi précitée prévoit que la convention écrite relative à l'honoraire complémentaire doit être, à peine de nullité, communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier.
Il y a lieu d'ajouter que si le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être supprimé, cette suppression n'est licite que si elle respecte les conditions prévues par l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, relatif au retrait de l'aide juridictionnelle, lequel dispose que " lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle ".
Il convient de souligner :- que maître X... est intervenue sous couvert de l'aide juridictionnelle,- que maître Nadège X... n'a jamais transmis la moindre convention d'honoraires au bâtonnier pour homologation,- qu'il n'y a aucune décision du bureau d'aide juridictionnelle prononçant le retrait de l'aide juridictionnelle et que la convention d'honoraires signée le 15 avril 2011 ne peut pas s'appliquer en l'espèce.
Dans ces conditions, il apparaît maître X... ne peut prétendre à aucun honoraire complémentaire. Il convient de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions. Compte tenu du contexte de l'affaire, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
Déclare recevable et non fondé le recours de maître Nadège X....
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens
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