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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 92-19.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.696

Date de décision :

30 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole départementale des Hautes-Pyrénées, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit : 1 / de la société Sabatier Frères, ayant son siège social à : 92100 Boulogne-Billancourt, 2 / de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ayant son siège social ..., défenderesses à la cassation ; La société Sabatier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt : La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Blondel, avocat de la Coopérative agricole départementale des Hautes-Pyrénées, de Me Choucroy, avocat de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, de Me Foussard, avocat de la société Sabatier Frères, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens uniques, pris chacun en leurs trois branches et qui sont identiques, des pourvois principal et incident, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande de la société Coopérative agricole départementale des Hautes-Pyrénées et le mémoire de la société Sabatier frères : Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 4 juin 1992) constate qu'aux termes de la police d'assurance de responsabilité souscrite par la société Sabatier frères auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) sont garantis "les travaux exécutés par l'assuré et correspondant aux activités pour lesquelles il était reconnu qualifié, à l'époque de leur exécution, par un certificat en état de validité délivré par l'Organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment (OPQCB)" ; que l'arrêt retient, en outre, par motifs propres et adoptés que les travaux atteints des malfaçons dont la société Sabatier frères a été jugée responsable étaient déjà très avancés le 17 avril 1969, date à laquelle l'entrepreneur avait obtenu la qualification correspondante, dès lors que, selon le marché initial, conclu le 1er avril 1968, ils auraient dû être achevés en juillet de la même année, que leur réception provisoire a eu lieu le 27 juin 1969 et leur réception définitive "peu après", le 21 juillet 1969, la société Sabatier s'étant vu reprocher, dès le mois d'août 1968, des "remontrances" sur la fiabilité de son procédé de fabrication au vu des incidents survenus dans certains silos ; que la cour d'appel en a déduit que l'assureur ne devait pas sa garantie ; que, par ce seul motif, qui répond en les écartant aux conclusions selon lesquelles la SMABTP aurait connu l'activité habituellement pratiquée par son assurée et l'aurait incluse tacitement dans sa garantie et qui rendent inopérants les deux autres griefs selon lesquels la garantie de l'assureur serait due soit en totalité, les travaux n'ayant été achevés qu'après le 17 avril 1969, soit, au moins en partie, pour les travaux réalisés postérieurement à cette date, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que les moyens tant du pourvoi principal que du pourvoi incident ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la Coopérative agricole départementale des Hautes-Pyrénées et la société Sabatier Frères envers la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1614

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