Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-83.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.577

Date de décision :

26 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1990, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 7 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10, R. 44, R. 44-1, R. 232, R. 266-4 du Code de la route, 485 et 512 du Code de d procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à 3 000 francs d'amende et à sept mois de suspension de permis de conduire pour non-respect de la limitation de vitesse hors agglomération ; "aux motifs qu'il convient de préciser que l'article R. 10 du Code de la route (dans sa rédaction du 30 juillet 1985, ce qui rend inopérante toute argumentation reposant sur des textes abrogés) édicte les limitations de vitesse applicables sur l'ensemble du réseau routier ; que ces dispositions ne sont limitées que par les articles R. 10-1 à R. 11-1 dudit Code non concernés en l'espèce ; que, pour sa part, l'article R. 44 impose l'existence d'une signalisation routière destinée à porter à la connaissance des usagers les "dispositions réglementaires prises en vue de compléter celles du présent Code" ; que cette signalisation n'est toutefois pas nécessaire pour "les mesures temporaires applicables sur tout le territoire" publiées au Journal officiel ; qu'il en résulte que la limitation générale de vitesse fixée à 130 km/h sur autoroute qui ne peut s'analyser en une limitation temporaire de portée nationale publiée au Journal officiel et dérogatoire à l'article 10 du Code de la route s'applique de facto à tout véhicule circulant sur ces voies autoroutières qui font, pour leur part, l'objet de la signalisation réglementaire les concernant (arrêt attaqué p. 3 et 4) ; "alors que la limitation de vitesse qui ne fait l'objet d'aucune signalisation n'est pas opposable aux usagers sauf si elle est prise à titre temporaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la limitation générale de vitesse fixée à 130 km/h sur autoroute ne s'analysait pas en une limitation temporaire ; qu'en condamnant néanmoins, pour excès de vitesse, le demandeur qui circulait sur une autoroute qui ne fait pas l'objet d'une signalisation de vitesse limitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X... a été poursuivi pour avoir omis de respecter, sur autoroute, la limitation de vitesse imposée par l'article R. 10 alinéa 2, 1° du Code de la route ; qu'il a alors soutenu que cette disposition n'était pas opposable aux usagers de l'autoroute sur laquelle il avait été contrôlé, faute d'avoir fait d l'objet des mesures de signalisation prévues par l'article R. 44 dudit Code ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel énonce notamment que "la limitation générale de vitesse fixée à 130 km/h sur autoroute... s'applique à tout véhicule circulant sur ces voies autoroutières" ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet, les limitations de vitesse qui résultent du Code de la route sont applicables aux usagers sans qu'il y ait lieu de prendre des mesures de signalisation routière ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-26 | Jurisprudence Berlioz