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Cour de cassation, 26 juin 1989. 88-86.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.795

Date de décision :

26 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1988, qui, pour abus de blanc-seing, défaut d'assurance du constructeur, appels de fonds anticipés, faux et usage et escroqueries, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et 20 000 francs d'amende, a décerné à son encontre, mandat d'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le demandeur Denis X... contre lequel mandat d'arrêt a été décerné par l'arrêt attaqué, n'a pas déféré à ce mandat lorsque le pourvoi en cassation a été formé en son nom par un fondé de pouvoir spécial, le 7 novembre 1988 ; Qu'il résulte des principes généraux de procédure pénale que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; qu'il n'en serait autrement que si le condamné justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que, dès lors, son pourvoi doit être dit irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-06-26 | Jurisprudence Berlioz