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Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-11.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.358

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 940 F-D Pourvoi n° T 18-11.358 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. E... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Marquise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-67 du code du travail et 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa version applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé par la société La Marquise le 1er octobre 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier boulanger ; que le contrat de travail a été rompu pour motif économique à la suite de l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle le 19 janvier 2013 ; que le 25 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrites les demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le délai de prescription, qui figure sur le document de proposition du contrat de sécurisation professionnelle ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la date de rupture du contrat de travail, soit de l'adhésion qui prend effet le lendemain de l'expiration du délai de réflexion de vingt et un jours calendaires et non de la date de proposition du contrat de sécurisation professionnelle ; que le salarié ne porte aucune critique sur ce délai de vingt et un jours ouvert par la date de signature du bulletin d'acceptation et récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, soit le 8 janvier 2013, le document d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ayant été signé le 19 janvier, soit dans le délai de vingt et un jours qui était largement expiré à la date du 25 février 2013, n'autorisant de ce fait plus de contestation ni la saisine du conseil de prud'hommes telle que réalisée le 25 février 2014 par le salarié ; qu'il convient, en conséquence, de constater qu'il s'est écoulé plus de douze mois entre l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et sa saisine du conseil de prud'hommes et que ses demandes sont prescrites et, en conséquence, irrecevables, en ce qu'elles concernent la rupture et le motif de la rupture du contrat de travail et interviennent postérieurement au délai de douze mois visé par l'article L. 1233-67 du code du travail ; Attendu cependant qu'en application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, dans sa rédaction alors applicable, la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de prescription de douze mois prévue à l'article L. 1233-67 du code du travail pour contester la rupture du contrat de travail par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et qu'un nouveau délai de même durée court à compter de la date de son admission ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des mentions du jugement du conseil de prud'hommes que le salarié avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mai 2013, ce dont il résultait qu'il disposait à compter de cette date d'un nouveau délai de douze mois pour contester le motif de la rupture de son contrat de travail et qu'au moment de la saisine de la juridiction prud'homale le 24 février 2014, sa demande n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrites les demandes présentées par M. R... au titre de la rupture du contrat de travail à la suite de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société La Marquise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Marquise à verser la somme de 3 000 euros à la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. R... M. R... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'il s'était écoulé plus de douze mois entre l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et la saisine de la juridiction prud'homale et d'avoir en conséquence déclaré irrecevables comme prescrites ses contestations relatives à la rupture et au motif de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent non sur l'existence d'un contrat de sécurisation professionnelle ni sur les mentions qu'il comporte et plus particulièrement la mention du délai de contestation mais sur le fait qu'il serait signé de la main de J. R... qui affirme ne pas l'avoir signé et avoir déposé une plainte pour faux et usage de faux auprès du procureur de la République, ne pas voir été informé des conséquences et n'avoir jamais eu la volonté de mettre fin à la relation de travail ; qu'il y a lieu de retenir qu'aucune des parties ne conteste que l'employeur ait fait la proposition d'un contrat de CSP au salarié ; que celui-ci indique ainsi dans ses écritures n° 2 « s'être simplement contenté d'apposer sa signature sur le bulletin d'acceptation du CSP sans être informé de ce qu'il signait et de ses conséquences » et précise « ne jamais avoir rempli ni signé le récépissé du document de présentation du CSP » ; qu'or, cette seconde affirmation est contredite par la lecture du courrier adressé au Procureur de la République, sous la plume du conseil de J. R..., qui précise que son client a signé le récépissé du document de présentation ; qu'il n'est pas contestable, ni contesté que ledit document comporte, ainsi qu'il a déjà été précisé dans la précédente décision, d'une part, la mention du délai de douze mois, d'autre part, une information sur le CSP comprenant, notamment, une information sur le délai de douze mois et ses conséquences ; que le salarié ne peut, en conséquence, nier avoir reçu en temps utile l'information concernant le délai de douze mois et ses conséquences, outre celle concernant la teneur et la présentation du CSP ; qu'il ne conteste l'argument de l'employeur selon lequel il a bénéficié d'allocations chômage qui s'est accompagné d'une information dans ce cadre spécifique ; que J. R... ne conteste pas plus sa signature telle qu'elle figure en bas de la demande d'allocation de sécurisation professionnelle signée le 19 janvier 2013, en même temps que le bulletin d'acceptation qu'il indiquait avoir signé dans ses conclusions ; que le délai de prescription, qui figure sur le document de proposition du CSP, ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la date de rupture du contrat de travail, soit de l'adhésion qui prend effet le lendemain de l'expiration du délai de réflexion de 21 jours calendaires et non de la date de proposition du CSP ; que l'appelant ne porte aucune critique sur ce délai de 21 jours ouvert par la date de signature du bulletin d'acceptation et récépissé du document de présentation du CSP, soit le 8 janvier 2013, le document d'acceptation du CSP ayant été signé le 19 janvier, soit dans le délai de 21 jours qui était largement expiré à la date du 25 février 2013, n'autorisant de ce fait plus de contestation ni la saisine du CPH telle que réalisée le 25 février 2014 par le salarié ; qu'il convient, en conséquence, de constater qu'il s'est écoulé plus de douze mois entre l'acception du contrat de sécurisation professionnelle et sa saisine du CPH et que ses demandes sont prescrites et, en conséquence, irrecevables, en ce qu'elles concernent la rupture et le motif de la rupture du contrat de travail et interviennent postérieurement au délai de douze mois visé par l'article L. 1233-67 du code du travail ; ALORS QUE lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée dans le délai dans lequel l'action doit être intentée et que la demande en justice a été introduite dans un nouveau délai, de même durée, à compter de la notification de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action n'est pas prescrite ; qu'en l'espèce où il ressortait du jugement confirmé que M. R... avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mai 2013, ce dont il résultait qu'il avait formé sa demande au bénéfice de cette aide juridictionnelle dans le délai de douze mois de contestation de la rupture du contrat de travail, en jugeant prescrite la contestation, par ce dernier, de la rupture et du motif du contrat de travail, comme ayant été introduite devant le conseil de prud'hommes le 25 février 2014, soit plus de douze mois après l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle en date du 19 janvier 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il ressortait que la saisine du conseil de prud'hommes avait été effectuée dans le délai de douze mois qui avait de nouveau commencé à courir à compter de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, violant ainsi les articles L. 1233-67 du code du travail et 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

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Cour de cassation 2019-06-12 | Jurisprudence Berlioz