Cour de cassation, 18 mai 1995. 92-18.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.322
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est quartier de l'Hôtel de Ville à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation de deux jugements rendus les 25 février et 12 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, au profit de la société nationale de Radio télévision française d'Outre-Mer (RFO), dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, de Me Hennuyer, avocat de la société nationale de Radio télévision française d'Outre-Mer (RFO), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux branches réunies du moyen unique :
Vu l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'URSSAF ayant appliqué à la société nationale de Radio télévision française d'Outre-Mer (RFO) des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations d'allocations familiales afférentes à la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982, cette société a proposé en janvier 1987, soit de procéder au règlement immédiat de la totalité des sommes dues en principal moyennant l'abandon par la caisse de la majoration de retard forfaitaire de 10 %, soit un paiement échelonné sur deux ans avec application de la majoration de retard de 10 % ;
que, le 8 juin 1988, la Caisse a demandé le paiement des cotisations échues au 31 décembre 1982 et que la société RFO, après avoir procédé au règlement de la totalité des cotisations, a demandé la remise intégrale des majorations de retard ;
que la commission de recours amiable a accordé le 7 juillet 1990 à la société RFO la remise totale de la fraction dite rémissible des majorations de retard, mais a, compte-tenu des avis défavorables du préfet de région et du trésorier-payeur général, laisse à la charge de la société RFO la fraction irréductible de ces majorations ;
Attendu que, pour décharger la société RFO de toute majoration irréductible et condamner la Caisse à rembourser la somme versée à ce titre, le jugement attaqué retient essentiellement qu'en demandant par son courrier du 8 juin 1988 le règlement immédiat de la somme due en principal, la Caisse a ainsi manifesté son accord à la première des deux propositions de règlement de la société FRO et que celle-ci n'est donc tenue au paiement d'aucune majoration ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la Caisse n'avait pas renoncé au bénéfice des majorations de retard et alors, d'autre part, qu'il avait relevé que le préfet de région et le trésorier-payeur général s'étaient opposés à la remise de la fraction irréductible des majorations de retard, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'avait pas le pouvoir de se substituer aux autorités compétentes pour prendre une décision en la matière, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus les 25 février et 12 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France ;
Condamne la société nationale de Radio télévision française d'Outre-Mer envers la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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