Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-13.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.212
Date de décision :
10 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ... à Fontaines-sur-Saône (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ... (6e) (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1976 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 1er décembre 1987 une incapacité permanente de 5 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 30 novembre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors qu'aux termes de l'article L.434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, lorsque par suite d'un ou plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale est égale ou supérieure au taux minimun de 10 %, le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des accidents antérieurs ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base du taux de la réduction totale et du salaire annuel minimum ; qu'en considérant ces dispositions inapplicables en l'espèce, bien qu'il résultât des constatations de sa décision que la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale était supérieure au taux de 10 %, comme atteignant 15 % (10 % + 5 %), le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, refusant de déduire de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, a violé par refus d'application l'article L.434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital
est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit
unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique