Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu d'une part que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 avril 2007, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi principal qu'elle avait formé au nom des époux X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 4 novembre 2004, au profit de la société Abbey national France, M. Y... de Z... et M. A..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 27 mars 2007 ;
Attendu d'autre part que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 mai 2007, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident éventuel qu'elle avait formé au nom de la société Abbey national France ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la SCP Boré et Salve de Bruneton et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez de leur désistement des pourvois principal et incident ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.
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