Cour de cassation, 29 novembre 1993. 91-86.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-86.434
Date de décision :
29 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- l'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante,
- X... Claude, prévenu, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Claude X... du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le prévenu à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 1 000 francs et à la confiscation de la marchandise de fraude évaluée à 300 000 francs ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
I - Sur le pourvoi de Claude X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de l'administration des Impôts :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 443, 444, 1791 et 1804 B du Code général des impôts, 54-OA à 54-OCD de l'annexe IV audit Code, 464, alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir reconnu le prévenu coupable d'une infraction à la réglementation des contributions indirectes, a dit n'y avoir lieu au prononcé d'autres pénalités que l'amende et la confiscation ;
"au motif qu'il ne saurait être condamné au paiement du droit de circulation correspondant aux bouteilles de vin qui ont pu être ultérieurement transportées en fraude par les victimes, revêtues de capsules contrefaites ;
"alors qu'il est en principe interdit au juge correctionnel de déclarer un prévenu coupable de certains faits sans lui appliquer en même temps la peine qui les réprime ; que les dispositions de l'article 1791 du Code général des impôts sont générales et absolues, et les pénalités qu'il édicte attachées à la seule existence matérielle de la contravention, aucune distinction ne pouvant être faite entre elles à cet égard ; qu'enfin, les tribunaux ne peuvent dispenser les contrevenants du paiement des sommes fraudées" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 443, 444 et 1791 du Code général des impôts, 54-OA à 54-OCD de l'annexe IV audit Code, ensemble violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a retenu à l'encontre du prévenu que la seule infraction de détention et expédition de 100 000 capsules représentatives de droits sur les vins de champagne sans titres de mouvement à l'exclusion de l'infraction de réception de ces mêmes capsules représentatives de droits sans titres de mouvement également poursuivie par l'Administration ;
"au motif que cette dernière infraction ne constitue pas une infraction distincte pénalement réprimée par le Code général des impôts ;
"alors qu'il appartenait à l'intéressé de recevoir les capsules représentatives de droits sous le couvert d'acquit à caution et d'expédier ces capsules également sous couvert d'acquit à caution" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en partie que Claude X..., exploitant d'un bar à Reims, a été poursuivi et condamné, du chef de complicité de contrefaçon de marques, pour avoir fait fabriquer de fausses capsules représentatives de droits à l'usage des récoltants ;
Qu'à l'audience de la juridiction correctionnelle, à laquelle cette affaire était évoquée, l'administration fiscale a fait citer l'intéréssé pour transport, détention et livraison de capsules représentatives de droits non conformes à la réglementation, en visant les articles 443, 444, 1791, 1810 du Code général des impôts et 54 OA à 50 OAG de l'annexe IV du même Code ;
Attendu que, pour condamner Claude Y... à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende, outre la confiscation des capsules saisies fictivement, sans intégralement faire droit aux demandes de l'Administration, la cour d'appel énonce que la réception et la détention de capsules contrefaites ne constituent pas, selon les prévisions de l'article 54 OCB de l'annexe IV du Code général des impôts, une infraction différente de la livraison et ne sauraient être distinctement réprimées ; qu'elle ajoute, en ce qui concerne le paiement des droits fraudés demandé par l'Administration, que, n'ayant lui- même commis aucune infraction en qualité de récoltant, Claude Y... ne saurait être condamné au paiement des droits de circulation correspondant aux bouteilles de vin qui ont éventuellement pu être, par la suite, transportées en fraude par les viticulteurs ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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