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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-18.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.366

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick D..., demeurant à Casseneuil (Lot-et-Garonne), lieudit "Les Sources", en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de : 1°) la SCA de Coutaillou Lamothe, dont le siège social est à Saint-Etienne de Fougères (Lot-et-Garonne), Monclar, 2°) La société à responsabilité limitée Monaprim, dont le siège esst à Rungis cédex (Val-de-Marne), ..., 685, bâtiment C2, 3°) La société Elypol, dont le siège est à Rungis cédex (Val-de-Marne), ..., bâtiment E3, défendeurs à la cassation ; La SCA de Coutaillou Lamothe défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., A..., Z... B..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Coutaillou Lamothe, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les sociétés Monaprim et Elypol ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1991 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la SCA de Coutaillou Lamothe (la SCA), ayant chargé M. D... d'expédier au marché de Rungis des lots de poires afin de les faire vendre par un "grossiste" moyennant une commission pour ce "grossiste" et une pour lui-même, a engagé une action en paiement de la valeur des marchandises, selon le cours du marché, contre M. D... et contre les sociétés Monaprim et Elypol à qui ce dernier les avait remises pour l'accomplissement de sa mission ; Attendu que pour accueillir la demande en ce qu'elle était dirigée contre M. D..., qu'elle a estimé avoir agi en qualité de commissionnaire, la cour d'appel a retenu qu'un tel intermédiaire se trouve obligé, dans ses rapports avec son commettant, d'assurer la garde et la conservation des marchandises puis de procéder à la vente aux meilleures conditions et d'en rendre compte ; Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, sans constater l'existence d'une faute de M. D..., lequel, dans les limites du droit commun, n'était tenu que d'une obligation de moyens et n'était pas garant de l'exécution par les sociétés Monaprim et Elypol de leurs obligations propres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi principal et sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident réunis : Vu les articles 1166 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la mise hors de cause de la société Monaprim et de la société Elypol, en ce qu'elles étaient poursuivies sur le fondement de l'action oblique, la cour d'appel a énoncé que ces deux sociétés soutenaient à bon droit que n'étaient pas remplies les conditions d'exercice d'une telle action ; Attendu qu'en se déterminant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les sociétés Monaprim et Elypol, envers M. D... et la SCA de Coutaillou Lamothe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-29 | Jurisprudence Berlioz