Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 10] - [Localité 4]
ORDONNANCE N° RC 24/01333
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Hélène MEO, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 9] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 11] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Septembre 2024 à 14h33, présentée par Maître Sophie IBRAHIM pour le compte de monsieur [X] [G], né le 22/03/1996 à [Localité 12] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne ,
Vu la requête reçue au greffe le 26 Septembre 2024 à 13h50, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [Y] [O], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sophie IBRAHIM, avocat désigné
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’il est constant que [X] [G], né le 22/03/1996 à [Localité 12] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne, alias M. [K] [G], né le 22/03/1996 à [Localité 12],
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une obligation de quitter le territoire sans délai le 23/09/2024, notifiée le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 23/09/2024 notifiée le 23/09/2024 à 17h00,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : monsieur conteste sa décision de placement. L’arrêté préfectoral a été contesté devant le TA, ils attendent le délibéré de votre juridiction.
Sur les circonstances, M. [T] été contrôlé à la gare [15], il a été conduit dans les locaux de la police ; il y a un souci, car monsieur était porteur des actes de naissance de ses enfants, monsieur a 2 enfants, leur maman est française. Monsieur explique sa situation, mais en réalité, il n’y a pas grand chose sur sa situation dans le PV. Alors que monsieur a expliqué qu’il était le père de deux enfants français. Il y a un problème sur l’examen de la situation personnelle de monsieur.
J’ai apporté dans le dossier la preuve de la nationalité de ses enfants. Monsieur ne vit pas avec madame, et les enfants sont placés dans le cadre d’une assistance éducative. Monsieur est présent pour ses enfants, dans le cadre de visites médiatisées.
Vous avez également un jugement du JAF qui statue sur les DVH des enfants.Pour un des enfants, mnsieur a l’autorité parentale sur un enfant français vivant sur le territoire. Le préfet aurait du choisir une mesure moins coercitive.
Monsieur a fait l’objet d’une OQT dont le délai de validité se terminait en novembre2024. Nous étions en train de régulariser sa situation, en tant que parent d’enfant français.
Il a également un contrat de bail au [Adresse 7]. Il y a une erreur dans le PV où il est écrit [Adresse 8].
Monsieur n’a pas de documents d’identité, mais son identité est claire.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Sur la vie personnelle, il faut se placer à la date où a été prise la décision de rétention. Le 23/09, à aucun moment monsieur ne fait état d’enfant. Il indique être célibataire sans enfant à charge.
Sur la domiciliation, confondre [Adresse 7] et [Adresse 8] ce n’est pas la même chose, monsieur indique être hébergé par sa famille.
Monsieur aurait pu produire les pièces justifiant de son domicile ou de sa situation personnelle, il ne l’a pas fait. Au jour du placement monsieur dit qu’il a de la famille en France et en Algérie, sans en dire plus. Il a même indiqué “je veux aller au CRA”.
L’appréciation de ces éléments pour l’OQT seront traités par le Tribunal administratif.
Au jour du placement au CRA monsieur présentait un risque de soustraction, il ne justifiait pas d’une adresse, d’un passeport en corus de validité, monsieur est défavorablement connu des services de police.
Sur les éléments concernant les enfants, la durée de la rétention est limitée dans le temps et monsieur peut recevoir des visites, il n’y a donc pas d’obstacle au droit de l’article 8.
Les enfants ont été placés suite aux violences conjugales dont monsieur était l’auteur. Ce moyen me parait inopérant. Je vous demanderais de consatter que l’arrêté est valable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif d’une irrégularité de procédure dans le contrôle d’identité de monsieur à la gare [15]. Monsieur, et comme cela ressort du PV d’interpelation, monsieur est contrôlé à 11h10, les services de police indiquent qu’il se trouve dans le hall central de la gare. La difficulté est que dans ce PV, en réalité l’horaire ne permet pas de prouver que le contrôle a eu lieu dans les 12 heures. Il n’est pas précisé l’horaire dans le PV. Il est donc impossible pour votre juridiction de déterminer si ce contrôle a eu lieu conformément aux dispositions législatives. Et donc si ce contrôle est irrégulier, contrôle qui est la base de toute cette procédure, dès lors, la procédure doit être déclarée irrégulière.
Le second moyen est sur le FAED, car l’agent ayant consulté le FAED n’était pas dument habilité à consulter ce fichier.
On a un PV qui indique que les consultations ont été effctués par un adjoint de sécurité technique dûment habilité, mais la fiche collective d’accès aux fichiers, n’indique nulle part cet adjoint technique. Soit il est habilité et devrait apparaitre, soit il ne l’est pas, et don c il vous revient de contrôler cette habilitation. En réalité l’accès à ce fichier a permis de renforcer la procédure et de dire que monsieur est défavorablement connu des services de police.
Il est fait mention de violences conjugales, qui ont été alléguées par madame, mais monsieur a été relaxé.
L’adjoint de sécurité qui a consulté le FAED n’apparait pas, cette consultation est donc irrégulière, et donc rend la procédure irrégulière.
Le représentant du Préfet : Sur l’habilitation FAED, je tiens à préciser qu’elle a été jointe de façon systémaqtique, ne seront portés sur cette liste que les agents de la DDSP, et ici nous sommes dans une procédure de la PAF qui ne possède pas de fiche collective d’habilitation. Pour la PAF le PV d’annexion suffit dès lors que les informations apparaissent dans le dossier. Vous devez constater l’habilitation comme régulière et donc la procédure régulière.
L’article visé est le 78-2; on a très vite basculé en flagrance, car monsieur est retrouvé avec une CNI italienne, qui s’avèrera être un faux. On est donc pas dans une arrestation administrative. Je vous demanderai donc de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il y a un risque évident de soustraction, car monsieur n’a pas justifié d’un passeport en cours de validité. Il justifie aujourd’hui d’un domicile, mais il ne l’a pas fait avant. A cela s’ajoute le non respect de l’OQT de 2021. Je vous demande de maintenir monsieur en rétention. Une demande de routing a été effectué avec le passeport de monsieur dont l’identité est connue.
Observations de l’avocat : Ne pas faire droit à la prolongation. Si monsieur n’a pas pu lors de sa GAV produire un justificatif de domicile, monsieur a donc un lieu de résidence permanent et habituel sur [Localité 14]. Pour l’erreur, je pense qu’il s’agit d’un oubli. Dans l’ensemble des anciennes décisions, monsieur logeait bien au numéro [Adresse 7].
Certes monsieur ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, mais son identité est certaine. Et donc j’estime que monsieur a des garanties de représentation.
Monsieur avait fait l’objet d’une OQT qui allait expirer dans un mois et demi. La régularisation de sa situation était impossible avec l’OQT encore en vigueur.
Monsieur est père de 2 enfants français, la mère est française. Sur le plan familial, sa situation est un peu compliquée. Monsieur a des droits de visite pour ses enfants, 2 fois par mois. Ses droits de visite sont établis par un jgement d’assistance éducative. Vous avez aussi un jugement du JAF pour statuer sur l’autorité parentale, les enfants étant placés chez la grand-mère maternelle.
La situation est compliquée, mais claire. Monsieur attendait juste la fin de cette OQT pour régulariser sa situation.
Si vous deviez statuer que sa situation n’était pas justifiée, aujourd’hui c’est le cas.
Aujourd’hui il bénéficie de garanties de représentation.
Je vous demanderai de ne pas faire droit à la requête du préfet.
La personne étrangère présentée déclare : je suis un père d’enfants français, j’ai envie de sortir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’intéressé estime que le Préfet n’a pas suffisamment tenu compte de l’existence de ses garanties de représentation et indique qu’il est le père de deux enfants français placés chez la grand-mère maternelle, qu’il bénéficie de visites médiatisées et qu’il ne vit pas avec la mère des enfants. Il ajoute qu’il justifie d’un logement car son avocat a produit un contrat de bail.
L’article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée en droit et en fait, étant précisé d’une part que le contrôle ne porte pas, à ce stade de la procédure, sur la pertinence de la motivation mais sur son existence et d’autre part que la décision ne peut être motivé que sur les pièces existantes à la date du placement.
En l’espèce, comme l’a souligné justement la représentante de la Préfecture, le retenu a, dans son audition en garde à vue, indiqué être célibataire sans enfant à charge. Il n’a pas justifié du logement invoqué puisque le contrat de bail a été fourni à l’audience.
En l’espèce, il existe bien une décision motivée en droit et en fait en fonction des éléments dont disposait l’autorité préfectorale lors de la prise de l’arrêté qui s’est fondé sur le fait que Monsieur [X], connu très défavorablement des services de police sous différents identités, sans passeport valide, s’étant déjà soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ne disposait pas de garanties de représentation suffisante.
IL n’y a dès lors aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
Sur les conditions du contrôle d’identité ;
L’avocat soulève que le procès-verbal d’interpellation ne fait pas mention du créneau horaire du contrôle d’identité.
Ainsi que l’a relevé la préfecture, l’intéressé a été placé en garde à vue et non en retenue administrative puisqu’il a été trouvé en possession d’une fausse CNI italienne.
Dès lors, le moyen soulevé est inopérant.
Sur la consultation du FAED
L’avocat fait valoir que la fiche d’habilitation mentionnant l’identité des personnes habilitées à consulter le fichier FAED ne comporte pas le nom de la personne qui l’a effectuée en l’espèce.
Il résulte de l’article 15-5 du code de procédure pénale que l’habilitation de l’agent à la consultation de fichiers est présumée de sorte que l’absence d’une telle mention dans les procès- verbaux ne peut à elle seule entraîner la nullité de la procédure.
En l’espèce, la fiche collective d’habilitation d’accès aux fichiers qui est produite émane de la direction nationale de la sécurité publique alors qu’en l’espèce la procédure a été diligentée par la PAF.
Il résulte du procès-verbal que les consultations ont été effectuées par [N] [J], adjoint de sécurité, agent expressément habilité des services du Ministère de l’intérieur.
Dès lors, il résulte de ce procès-verbal que la consultation a été effectuée par un agent habilité.
Le moyen sera rejeté;
SUR LE FOND :
Attendu que l’intéressé n’ a pas de passeport en cours de validité; que même s’il justifie d’un domicile (contrat de bail fourni au [Adresse 7]), il s’est déjà soustrait à l’ obligation de quitter le territoire le 3 novembre 2021 et ne manifeste pas l’intention de quitter le territoire volontairement ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [G] [X] recevable ;
REJETONS la requête de M. [G] [X] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les nullités soulevées ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [X]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23/10/2024 à 17h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 11] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 13], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 27 Septembre 2024 À 10 h 40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 27/09/2024
L’intéressé