Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-11.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.773
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... général des Impôts, ministère du Budget, dont le siège est ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Nancy, au profit de M. Bernard X..., demeurant Gemonville à Favières (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octore 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. A..., cosneiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. Z... général des Impôts, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'avec son conjoint M. Y... a acquis de sa tante deux terres en nature de pré ; que l'administration des Impôts a procédé à deux redressements, l'un touchant la valeur donnée aux terres dans les actes de vente, estimée insuffisante, l'autre tendant à requalifier les actes en donations déguisées ; que M.Grégoire a demandé au tribunal l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour faire droit au chef de la demande touchant la valeur d'assiette, le jugement se borne à énoncer que l'administration fiscale ne démontre nullement que le prix porté à l'acte ait été minoré par rapport aux prix couramment pratiqués à l'époque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de comparaison présentés par l'administration fiscale au soutien de ses prétentions touchant la valeur réelle des biens, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter pareillement le moyen tendant à la requalification de l'acte de vente en donation, le jugement se borne à énoncer que l'administration des Impôts s'est abstenue de faire la preuve qui lui incombait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments produits par cette administration comme constitutifs, selon elle, de présomptions suffisantes à justifier ses prétentions, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Briey ;
Condamne M. Y..., envers M. Z... général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nancy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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