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Cour de cassation, 25 juin 1998. 96-19.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.752

Date de décision :

25 juin 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui attendait son train sur le quai d'une gare, a été heurté par la main-courante d'une locomotive d'un train de marchandises qui passait sans s'arrêter ; que, blessé, il a demandé à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) réparation de son préjudice ; Attendu que la faute de la victime n'exonère le gardien que si elle constitue une force majeure ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. X..., qui conversait avec un ami, en tournant le dos à la voie, empiétait d'au moins 3,5 cm sur cette voie par rapport à la verticale du quai, et estime que ce comportement fautif de la victime, au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité, normalement imprévisible et irrésistible pour la SNCF, exonérait celle-ci de la présomption de responsabilité pesant sur elle, en qualité de gardien de la locomotive ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas la force majeure exonératoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

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Cour de cassation 1998-06-25 | Jurisprudence Berlioz