Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00921
Décision déférée à la Cour :
Décision du 13 mai 2019 rendu par le jury d'examen de l'Institut national des formations notariales
Décision du 5 juin 2019 rendu par le jury d'examen de l'Institut national des formations notariales
Décision du 27 mai 2019 rendu par le jury d'examen de l'Institut national des formations notariales
Décision du 22 octobre 2019 rendu par l'Institut national des formations notariales
Décision du 20 janvier 2020 rendu par l'Institut national des formations notariales
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie ROUX-GERMANEAU de la SELARL ROUX & AZOUAOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine CHAUVELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1177
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Vu l'appel formé le 12 janvier 2021 par M. [Y] [T] à l'encontre de cinq décisions rendues,
- le 13 mai 2019 par le jury d'examen de l'Institut national des formations notariales, qui lui a attribué la note de 8/20 à l'épreuve écrite du module '[5]',
- le 5 juin 2019 par ce même jury, qui a prononcé son ajournement du module 'Famille I',
- le 27 mai 2019 par ce même jury, qui a confirmé la décision lui attribuant sa note et décidé de son ajournement,
- le 22 octobre 2019 par l'Institut national des formations notariales, qui a prononcé son exclusion de la formation de notaire à la suite de son ajournement à l'examen,
- le 20 janvier 2020 par ce même Institut, qui a confirmé la décision du 13 mai 2019,
Vu la convocation des parties à l'audience du 11 janvier 2023,
A l'audience, M. [T], par l'intermédiaire de son conseil, a fait oralement état de la procédure qu'il a parallèlement engagée aux mêmes fins devant la juridiction administrative, dans le cadre de laquelle, après une décision d'incompétence du tribunal administratif, la cour administrative d'appel a par arrêt du novembre 2022 retenu sa compétence et rejeté sa demande d'annulation des décisions querellées.
Exposant qu'il entend former un pourvoi devant le Conseil d'Etat, il sollicite finalement - après avoir dans un premier temps demandé par courriel du 9 janvier 2023 que l'affaire soit radiée - que la cour prononce un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur ce recours, demande à laquelle l'Institut national des formations nationales déclare ne pas s'opposer.
SUR CE,
Le sort de la procédure pendante devant la cour étant dépendant de celui de la procédure administrative actuellement en cours, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, aux fins d'éviter tout risque de contrariété de décisions, de surseoir à statuer jusqu'à la décision à rendre par le Conseil d'Etat, sauf pour l'une ou l'autre des parties à demander le rappel de l'affaire si la compétence administrative est définitivement acceptée avant que le Conseil d'Etat ne statue sur le pourvoi.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Sursoit à statuer dans l'instance inscrite au RG sous le numéro 21/00921 jusqu'à la décision à venir du Conseil d'Etat,
Ordonne le retrait de l'affaire du rôle de la cour,
Dit que l'affaire sera remise au role des affaires en cours sur justification par l'une ou l'autre des parties de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat, ou plus tôt à la demande de l'une ou l'autre des parties justifiant de ce que la compétence administrative est définitivement acquise,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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