Cour de cassation, 11 février 2014. 12-23.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-23.905
Date de décision :
11 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Maison Pascalou du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X..., la société Axa France IARD et M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 avril 2012), que la société Maison Pascalou s'est engagée à construire sur un terrain appartenant à la SCI Le Quatre (la SCI) un bâtiment comportant des locaux professionnels et deux appartements au prix de 206 439,35 euros, et une maison d'habitation au prix de 96 982,59 euros ; que la société Maison Pascalou a sous-traité des travaux notamment à M. Y... ; que la société Maison Pascalou a assigné après expertise la SCI et ses deux associés, les époux X..., en paiement de la somme de 42 825,80 euros avec intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Maison Pascalou fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI une somme de 4 000 euros à actualiser, alors selon le moyen :
1°/ qu'ayant eux-mêmes constaté qu'à la suite d'une modification du contrat originaire, la société Maison Pascalou avait été déchargée de la construction de la maison individuelle, la réalisation de cet ouvrage ayant été confiée à un tiers, il était exclu que la société Maison Pascalou puisse être condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros HT ; que les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1779 du code civil ;
2°/ que faute d'avoir répondu aux conclusions de la société Maison Pascalou faisant valoir que l'escalier en cause était étranger à son marché, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1779 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Maison Pascalou avait été le constructeur du bâtiment professionnel comprenant l'escalier extérieur, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la société Maison Pascalou devait supporter le coût de réfection de cet escalier, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Maison Pascalou fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un solde de marché chiffré à 42 825,80 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Maison Pascalou avait fait valoir que lors de la réception sans réserve du bâtiment professionnel, la SCI s'était obligée à payer la somme de 42 825,80 euros ; que du reste, c'est sur la base de cette circonstance que les premiers juges ont condamné la SCI ; qu'en rejetant la demande, sans s'expliquer sur l'engagement souscrit par le maître de l'ouvrage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1779 du code civil ;
2°/ que si les juges du fond ont mis en avant, pour justifier leur solution, le fait que des sommes ont été payées entre les mains d'entreprises tierces, ces paiements ne pouvaient être pris en compte, pour minorer à due concurrence la créance de la société Maison Pascalou, dès lors que les juges du fond retenaient eux-mêmes que la justification des paiements effectués par la SCI entre les mains des entreprises tierces n'était pas justifiée ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134 et 1779 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, que le coût de construction du bâtiment à usage professionnel était de 206 439,35 euros conformément au devis accepté par le maître de l'ouvrage, que certains des travaux prévus par les devis de la société Maison Pascalou avaient été exécutés et facturés par ses sous-traitants et directement payés par la SCI, qu'en réalité les paiements s'étaient élevés à un total de 258 160,90 euros, et que par rapport aux documents contractuels qui la liaient à la société Maison Pascalou, la SCI avait payé en plus la somme de 51 721,55 euros sans que la différence de coût soit justifiée par des avenants modificatifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maison Pascalou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maison Pascalou à payer à la SCI Le Quatre la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Maison Pascalou ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Maison Pascalou
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné l'EURL MAISON PASCALOU à payer à la SCI LE QUATRE une somme de 4.000 ¿ HT à actualiser ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « il ressort des documents contractuels que l'Eurl Maison Pascalou s'est engagée à construire une maison d'habitation pour un montant de 96.982,59 ¿ et un bâtiment à usage professionnel comportant a l'étage, deux appartements pour un montant de 206 439,35 ¿ ; que bien qu'aucun document n'ait été établi, la SCI Le Quatre considère que le constructeur de la maison d'habitation a été en réalité M. Y... exerçant sous l'enseigne Art et Vie et qui lui a adressé directement les factures de ses travaux ; que cette analyse n'est pas contestée par l'Eurl Maison Pascalou bien que 1a "cession de marche" évoquée s'analyse davantage en un contrat de sous-traitance qui n'exonérerait pas l'Eurl Maison Pascalou de ses responsabilités de constructeur même pour les désordres constatés sur la maison ; que la Cour n'entend cependant pas statuer au-delà des demandes qui lu sont présentées : l'Eurl Maison Pascalou a donc été le constructeur du bâtiment professionnel pour lequel elle a fait appel à des sous-traitants et M. Azzedine Y... exerçant sous l'enseigne Art et Vie doit être considéré comme le constructeur de la maison (toutes les parties ayan d'ailleurs méconnu la législation sur le contrat de construction de maison individuelle) » (arrêt, page 6 in fine, p. 7, alinéas 1 et 2) ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE « l'EURL MAISON PASCALOU qui a été le constructeur de la maison doit supporter le coût de réfection de l'escalier, estimé à 4.000 ¿ HT¿ » (arrêt, p.8, dernier alinéa) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, ayant eux mêmes constaté qu'à la suite d'une modification du contrat originaire, l'EURL MAISON PASCALOU avait été déchargée de la construction de la maison individuelle, la réalisation de cet ouvrage ayant été confiée à un tiers, il était exclu que L'EURL MAISON PACALOU puisse être condamnée au paiement de la somme de 4.000 :¿ HT ; que les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1779 du code civil ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, faute d'avoir répondu aux conclusions de l'EURL MAISON PASCALOU (conclusions du 4 mai 2011, p. 4 et 5) faisant valoir que l'escalier en cause était étranger à son marché, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1779 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande l'EURL MAISON PASCALOU visant au paiement d'un solde de marché chiffré à 42.825,80 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « la construction du bâtiment à usage professionnel qui avait été estimée à la somme de 206.439,35 ¿ dans le devis du 30 décembre 2004 accepté par le maître d'ouvrage, a en réalité fait l'objet de paiements qui représentent un total de 258.160,90 ¿ en incluant les factures qui ont été directement payées par la SCI Le Quatre aux sous-traitants de l'Eurl Maison Pascalou : M. Azzedine Y... exerçant sous l'enseigne Art et Vie et M. Guy Z... exerçant sous l'enseigne Entreprise Tous travaux ; que les devis qui ont été établis par l'Eurl Maison Pascalou englobaient à la fois les travaux de gros-oeuvre et de second oeuvre, avec la pose du carrelage, la fourniture des menuiseries, la pose des cloisons distributives, l'installation des équipements sanitaires, les travaux d'électricité, à la fois pour le local professionnel du rez-dechaussée et pour les deux appartements du premier étage ; que contrairement à ce qui est affirmé par l'Eurl Maison Pascalou, la destination du 1er étage du bâtiment à usage professionnel n'a pas été modifiée par le maître d'ouvrage puisque l'aménagement de deux appartements a été prévu par les devis qui avaient été établis par l'Eurl Maison Pascalou dès le mois de mai 2003 et qui ont été acceptés par la SCI Le Quatre ; que les factures qui ont été directement payées par la SCI Le Quatre tant à M. Azzedine Y... exerçant sous l'enseigne Art et Vie qu'à M. Guy Z... exerçant sous l'enseigne Entreprise Tous Travaux, soustraitants de l'Eurl Maison Pascalou. correspondaient à des travaux déjà comptabilisés dans les devis approuvés par le maître de 1'ouvrage pour un montant de 206 439,35 ¿ ; que par rapport aux documents contractuels qui la liaient à l'Eurl Maison Pascalou, la SCI Le Quatre a donc payé en plus, la somme de 51.721,55 ¿ pour la seule construction du bâtiment à usage professionnel sans que cette différence de coût soit justifiée par des avenants modificatifs ; que la demande de l'Eurl Maison Pascalou tendant au paiement de la somme de 42.825,80 ¿ avec intérêts conventionnels sur le solde de son marché de travaux, ne peut qu'être rejetée et le jugement infirmé dès lors qu'il est établi que certains des travaux prévus par les devis de cette société ont été en réalité exécutés par ses sous-traitants, facturés par les sous-traitants (Art et Vie et Entreprise Tous Travaux) et directement payés par la SCI Le Quatre ; que la SCI Le Quatre qui a fait le choix de payer directement les entreprises sous-traitantes pour des travaux qui devaient être exécutés par l'Eurl Maison Pascalou, dans le cadre du marché global du 3 février 2005 qui reposait sur un prix accepté depuis le 30 décembre 2004, ne saurait réclamer désormais à l'Eurl Maison Pascalou, ce qu'elle estime avoir payé en trop, sans justifier des motifs qui l'ont conduite à effectuer ces paiements au profit d'autres entreprises » (arrêt, p. 9 avant-dernier et dernier alinéas, et p. 10 alinéas 1 à 5) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans ses conclusions d'appel, l'EURL MAISON PASCALOU avait fait valoir que lors de la réception sans réserve du bâtiment professionnel, la SCI LE QUATRE s'était obligée à payer la somme de 42.825,80 ¿ (conclusions du 4 mai 2011, p. 3 et 4) ; que du reste, c'est sur la base de cette circonstance que les premiers juges ont condamné la SCI LE QUATRE (jugement, p. 6 alinéa 2) ; qu'en rejetant la demande, sans s'expliquer sur l'engagement souscrit par le maître de l'ouvrage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1779 du code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, si les juges du fond ont mis en avant, pour justifier leur solution, le fait que des sommes ont été payées entre les mains d'entreprises tierces, ces paiements ne pouvaient être pris en compte, pour minorer à due concurrence la créance de l'EURL MAISON PASCALOU, dès lors que les juges du fond retenaient eux-mêmes que la justification des paiements effectués par la SCI LE QUATRE entre les mains des entreprises tierces n'était pas justifiée (arrêt, p. 10 alinéa 5) ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134 et 1779 du code civil.
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