Cour de cassation, 17 février 1988. 87-70.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.041
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° 87-70.041 formé par
Madame Maria-Luz X...
D..., épouse B..., demeurant ... au Plessis-Feu-Aussous (Seine-et-Marne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 août 1985 par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne, siégeant à Melun, au profit de la commune de PLESSIS-FEU-AUSSOUS, représentée par son maire en exercice,
II/ Sur le pourvoi n° 87-70.042 formé par
Monsieur Didier B..., époux de Z... Marie-Luz X...
D..., demeurant à la même adresse,
en cassation de la même ordonnance, à l'égard de la commune de PLESSIS-FEU-AUSSOUS,
Les demandeurs aux pourvois n°s 87-70.041 et 87-70.042 invoquent, à l'appui de leurs recours, les troix moyens de cassation ci-annexés ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Magnan, rapporteur, MM. Y..., A..., C..., Didier, Cossec, Amathieu, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les observations la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s 87-70.041 et 87-70.042 ; Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble les articles R. 12-1 et R. 12-4 du même Code ; Attendu que l'ordonnance d'expropriation, ou le dossier qui y est annexé, doit établir que les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne, 5 août 1985), qui prononce au profit de la commune de Plessis-Feu-Aussous, l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre appartenant aux époux B..., ne vise ni l'avis de la commission des opérations immobilières, ni l'attestation du préfet établissant que cet avis n'est pas obligatoire ; qu'aucun de ces documents ne figure au dossier qui y est annexé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 août 1985, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour
être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne ;
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