Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11108 F
Pourvoi n° P 15-23.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [W] [X], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à l'association JCLT mecs bois renard, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association JCLT mecs bois renard ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [W] [X] reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque [
] que sur les absences aux réunions, il résulte notamment des courriers des 31 août et 12 septembre 2012 et 2 mars 2013 et 25 avril 2013 que Monsieur [W] [X] bien qu'ayant été régulièrement invité ne participait pas aux différents types de réunions de l'établissement soit une réunion hebdomadaire avec le cadre intermédiaire le jeudi, des réunions d'équipe le jeudi et des réunions institutionnelles trimestrielles alors que ses fonctions des psychologue impliquaient sa présence d'autant que la FEHAP à laquelle le salarié se réfère les prévoit expressément dans ses activités complémentaires ; que Monsieur [W] [X] ne conteste pas sa non participation mais indique que les réunions de synthèse ont été fixées soit en dehors de son temps de travail soit qu'elles ont été annulées et que les réunions institutionnelles ont été organisées dans un cadre où il ne pouvait pas exercer ses fonctions de psychologue ; qu'outre le fait que le mercredi et le jeudi ont toujours été des jours de travail pour Monsieur [W] [X] dans l'établissement et que le grief invoqué ne s'entend que pour les réunions qui ont bien eu lieu, ce dernier produit lui-même aux débats le calendrier des réunions institutionnelles des 8 mars et 12 septembre 2012 qui ont lieu le mercredi et le jeudi où il est prévu un temps de travail entre le psychologue et le chef de service éducatif, et plus particulièrement une réunion de synthèse hebdomadaire le jeudi ; que dès lors que ces réunions étaient fixées par l'employeur dans le cadre de ses fonctions de direction, Monsieur [W] [X] ne peut lui reprocher le fait qu'il ne pouvait exercer ses fonctions de psychologue lors desdites réunions institutionnelles dès lors que le cadre avait changé (salle de réunion et non son bureau) d'autant qu'il n'apporte aucune élément à l'appui de ses allégations ; que par ailleurs, il ne précise pas la date des réunions de synthèse ou d'élaboration clinique dites groupes de parole auxquelles il n'aurait pas été convié ; qu'en conséquence, le refus de Monsieur [W] [X] de se rendre aux réunions caractérise son insubordination et est d'autant plus grave qu'en sa qualité de psychologue, il se devait d'y participer dès lors que son rôle dans l'évaluation des situations, de l'accompagnement, du soutien et du suivi des jeunes était essentiel et que ces évaluations et suivis ne peuvent se faire que dans le cadre d'échanges avec les autres professionnels en charge de ces jeunes ; que son insubordination se caractérise également dans le refus d'entretiens annuels ; que le grief est établi ; qu'il s'ensuit que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, Monsieur [W] [X], malgré les avertissements du 8 novembre 2012 et 11 juillet 2013 a persisté dans son refus d'intégration effective dans une structure organisée et à respecter les obligations de son contrat de travail ; que le comportement fautif ainsi établi de celui-ci est suffisamment grave pour être caractérisé de faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
ALORS D'UNE PART QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ou que cette faute s'inscrive dans un phénomène répétitif, la dernière faute constatée devant se situer à moins de deux mois; que la cour d'appel qui a prononcé le licenciement pour faute grave du salarié sans constater que ses absences aux réunions des 31 août et 12 septembre 2012 et 2 mars 2013 et 25 avril 2013, sanctionnées par des avertissements des 8 novembre 2012 et 11 juillet 2013, s'étaient poursuivies entre ces dates et le 10 octobre 2013, date de la convocation du salarié à l'entretien préalable a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la cour d'appel qui a affirmé péremptoirement que le salarié avait, malgré les avertissements des 8 novembre 2012 et 11 juillet 2013, persisté dans son refus de son intégration effective dans une structure organisée et à respecter les obligations de son contrat de travail sans énoncer aucun fait de nature à étayer cette affirmation a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [W] [X] reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque [
] que sur les absences aux réunions, il résulte notamment des courriers des 31 août et 12 septembre 2012 et 2 mars 2013 et 25 avril 2013 que Monsieur [W] [X] bien qu'ayant été régulièrement invité ne participait pas aux différents types de réunions de l'établissement soit une réunion hebdomadaire avec le cadre intermédiaire le jeudi, des réunions d'équipe le jeudi et des réunions institutionnelles trimestrielles alors que ses fonctions des psychologue impliquaient sa présence d'autant que la FEHAP à laquelle le salarié se réfère les prévoit expressément dans ses activités complémentaires ; que Monsieur [W] [X] ne conteste pas sa non participation mais indique que les réunions de synthèse ont été fixées soit en dehors de son temps de travail soit qu'elles ont été annulées et que les réunions institutionnelles ont été organisées dans un cadre où il ne pouvait pas exercer ses fonctions de psychologue ; qu'outre le fait que le mercredi et le jeudi ont toujours été des jours de travail pour Monsieur [W] [X] dans l'établissement et que le grief invoqué ne s'entend que pour les réunions qui ont bien eu lieu, ce dernier produit lui-même aux débats le calendrier des réunions institutionnelles des 8 mars et 12 septembre 2012 qui ont lieu le mercredi et le jeudi où il est prévu un temps de travail entre le psychologue et le chef de service éducatif, et plus particulièrement une réunion de synthèse hebdomadaire le jeudi ; que dès lors que ces réunions étaient fixées par l'employeur dans le cadre de ses fonctions de direction, Monsieur [W] [X] ne peut lui reprocher le fait qu'il ne pouvait exercer ses fonctions de psychologue lors desdites réunions institutionnelles dès lors que le cadre avait changé (salle de réunion et non son bureau) d'autant qu'il n'apporte aucune élément à l'appui de ses allégations ; que par ailleurs, il ne précise pas la date des réunions de synthèse ou d'élaboration clinique dites groupes de parole auxquelles il n'aurait pas été convié ; qu'en conséquence, le refus de Monsieur [W] [X] de se rendre aux réunions caractérise son insubordination et est d'autant plus grave qu'en sa qualité de psychologue, il se devait d'y participer dès lors que son rôle dans l'évaluation des situations, de l'accompagnement, du soutien et du suivi des jeunes était essentiel et que ces évaluations et suivis ne peuvent se faire que dans le cadre d'échanges avec les autres professionnels en charge de ces jeunes ; que son insubordination se caractérise également dans le refus d'entretiens annuels ; que le grief est établi ; qu'il s'ensuit que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, Monsieur [W] [X], malgré les avertissements du 8 novembre 2012 et 11 juillet 2013 a persisté dans son refus d'intégration effective dans une structure organisée et à respecter les obligations de son contrat de travail ; que le comportement fautif ainsi établi de celui-ci est suffisamment grave pour être caractérisé de faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
ALORS QUE des faits sont susceptibles de perdre leur caractère de gravité s'ils sont excusés par le comportement de l'employeur ; que la cour d'appel qui a dit que le refus de Monsieur [X] de se rendre aux réunions organisées par l'Association JCLT caractérisait son insubordination sans répondre aux conclusions dans lesquelles le salarié expliquait que la mise à l'écart dont il faisait l'objet et la dégradation de ses conditions de travail expliquaient cette situation ; a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts tendant à la réparation du préjudice lié à l'exécution fautive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral ou à tout le moins sur les fautes contractuelles de l'employeur qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur [W] [X] ne verse aux débats à l'appui de ces allégations que ses lettres du 30 août 2012, et 20 février 2013 et les réponses de l'ASSOCIATION JEUNESSE, CULTURE, LOISIRS et TECHNIQUE ; qu'il invoque principalement le fait que l'employeur a modifié unilatéralement un élément essentiel de son contrat de travail en l'espèce la durée et le temps de travail sans hausse de rémunération correspondante ; que si Monsieur [W] [X] n'a pas signé l'avenant de régularisation nécessaire en date du 22 janvier 2013, l'association JCLT n'en a tiré aucune conséquence ; que Monsieur [W] [X] soutient également qu'il a été mis à l'écart des réunions se référant à un projet d'établissement datant de 2001 ; qu'outre le fait que ce projet n'était plus en vigueur, il a été démontré que bien qu'ayant été invité aux différentes réunions, il n'y assistait pas ; que Monsieur [W] [X] ne peut soutenir que la remarque « la MECS n'avait pas besoin d'un psychologue-psychanalyste indiquerait que la JCLT aurait vidé de sa substance son poste de psychologue dès lors que ce dernier était un psychologue-psychothérapeute et non un psychologue-psychanalyste et que la fonction de psychologue est bien celle qui a toujours été prévue sur ses bulletins de paie ; qu'au regard de la situation de l'établissement qu'elle avait la responsabilité de remettre sur pied, l'association JCLT était fondée à en réorganiser le fonctionnement ; que le fait que Monsieur [W] [X] ait un supérieur hiérarchique ne signifie pas qu'il soit rétrogradé au rôle de technicien ; que d'ailleurs ce dernier ne justifie d'aucune modification de ses fonctions ou de définition de son poste, d'atteinte à son autonomie « dans ses techniques thérapeutiques » ; que si la charge de travail de Monsieur [W] [X] s'est trouvée réduite en 2012, c'est en raison du fait que « toutes les admissions dans votre établissement compte tenu des difficultés rencontrées sur le plan de l'accompagnement éducatif et sur le plan des difficultés de certains professionnels
Je vous confirme que je souhaite être détentrice de toutes les réponses que vous aurez apportées aux différentes difficultés rencontrées
Je compte sur vous pour mener à bien un travail constructif dans cet établissement » tel que cela ressort du mail du chef de bureau ASE 93 ;que parmi les autres faits allégués, Monsieur [W] [X] n'établit pas une attitude vexatoire de la part de son employeur en particulier dans la mise en oeuvre d'entretiens individuels annuels, dès lors que tous les salariés y sont soumis et qu'un tel entretien n'a pas pour objet d'évaluer le fond du travail mais d'évoquer son cadre d'intervention, son positionnement, ses difficultés et ses attentes ou de lui demander de poser ses demandes de congés ; que les faits ainsi établis par Monsieur [W] [X] pris dans leur ensemble ne permettent de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ou de caractériser des fautes de la part de son employeur notamment dans son obligation de sécurité de résultat ;
ALORS D'UNE PART QUE les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel qui, après avoir considéré que les faits de harcèlement invoqués par Monsieur [X] n'étaient pas établis, a simplement énoncé que ces faits ne caractérisaient pas des fautes de la part de l'association JCLT notamment dans son obligation de sécurité de résultat a privé sa décision de motifs au regard du respect par l'employeur de ses obligations vis-à-vis de son salarié et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le changement de forte amplitude des jours et horaires de travail constitue, pour un salarié à temps partiel, une modification du contrat de travail qui requiert son accord ; que la cour d'appel qui a reconnu qu'en refusant de modifier les horaires des travail que voulait lui imposer l'employeur Monsieur [X] n'avait commis aucune faute mais a refusé de voir dans les exigences unilatérales de l'association JCLT la violation de ses obligations contractuelles au motif qu'elle n'avait tiré aucune conséquence du refus de l'exposant de signer l'avenant modificatif n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L 1221-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment