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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00247

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00247

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 26 Juin 2025 N° RG 25/00247 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGE4 Grosse délivrée à Me TEBOUL Expédition délivrée à VOEYKOVA-KERN le DEMANDEUR: Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU BOREON sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY en son agence de [Localité 9] [Adresse 5] représenté par Me Philippe TEBOUL substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE DEFENDERESSE: Madame [X], [V] [L] née le 16 Août 1991 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 1] comparante en personne COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 Par acte d'huissier en date du 9 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU BOREON sis [Adresse 4] a fait assigner Mme [X] [L] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 4641,89 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2022, avec capitalisation ; - la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Mme [X] [L] a comparu. Elle reconnait sa dette et propose de s’en acquitter par paiements mensuels de 300 € ; Motifs de la décision Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4641,89 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2022 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ; Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 460 € à titre de dommages-intérêts ; Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que compte tenu de la situation du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ; Que le défendeur sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [X] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU BOREON sis [Adresse 4] : - la somme de 4641,89 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2022 ; - la somme de 460 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette par paiements mensuels de 300 € ; Condamne le défendeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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