Cour de cassation, 04 avril 1990. 88-17.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.895
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section des urgences), au profit de l'Y... ELISA, association reconnue d'utilité publique dont le siège social est à Geispolsheim, Illkirch Graffenstande (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Darbon, rapporteur, MM. A..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mars 1988), statuant en référé, que l'association Y... Elisa, maître de l'ouvrage, a fait construire deux bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre des architectes Fabre et X..., ce dernier ayant confié à M. Z..., aux termes d'une convention spéciale, une mission de métreur-vérificateur ; que des défauts d'étanchéité et des fissures étant apparus, l'Y... Elisa a, après expertise, demandé l'autorisation d'entreprendre les travaux de réfection préconisés par l'expert et la condamnation des divers intervenants à la construction, notamment de M. Z..., au paiement d'indemnités provisionnelles ; Attendu que pour faire droit à la demande de provision dirigée contre M. Z..., l'arrêt retient qu'en application des clauses de son contrat, celui-ci devait consacrer toutes ses connaissances techniques à la parfaite exécution de sa mission et intervenir pour l'exécution de celle-ci chaque fois que les circonstances l'imposeraient, ainsi qu'à toute requête de M. X..., notamment en ce qui concernait les prescriptions techniques générales, les normes et réglementations applicables aux marchés, la mise au point des pièces
écrites après examen par l'architecte et le maître de l'ouvrage ; que ses obligations excédaient donc celles qui sont traditionnellement dévolues au métreur-vérificateur ; que la mauvaise exécution de ses obligations était établie par le rapport d'expertise et consistait notamment à avoir entériné sans émettre de réserves et sans agrément de l'architecte les modifications apportées au projet de construction et à avoir accepté des marchés non conformes à la réglementation et des travaux litigieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... soutenait que sa mission était d'ordre purement administratif et financier et non d'ordre technique, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'Y... Elisa, envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixante dix neuf francs, quatre vingt cinq centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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