Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Dax, établissement reconnu d'utilité publique, dont le siège social est à Dax (Landes), Place du Monument aux Morts,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur José B...
A..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 8, rue J. Monod, appartement 53, zac de l'Ormeau,
2°/ de Madame Blanca Z..., épouse de Monsieur José B...
A..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 8, rue J. Monod, appartement 53, zac de l'Ormeau,
3°/ de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; MM. Y..., X... Bernard, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne de Dax, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux B...
A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 juin 1987), qu'en vue de financer la construction d'une maison par la société "Les Maisons du Sud-Ouest", Mme Tudela A... a obtenu de la Caisse d'épargne de Dax un crédit de 100 000 francs payables directement par la caisse au constructeur sur présentation de factures accompagnées d'instructions de l'emprunteur ; que les époux B...
A... ayant soutenu que la société "Les Maisons du Sud-Ouest" avait reçu des paiements indus, dont ils ont réclamé le remboursement à la caisse d'épargne, la cour d'appel a condamné celle-ci à leur payer la somme de 9 000 francs avec intérêts du jour de l'assignation ; Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse d'épargne de Dax fait grief à l'arrêt d'avoir mis cette somme à sa charge sans s'expliquer sur "l'ordre de paiement immédiat" que lui avait donné téléphoniquement M. Tudela A..., mandataire de sa femme, pour le montant total du crédit de 100 000 francs ; Mais attendu qu'ayant constaté que les factures établies par la société "Les Maisons du Sud-Ouest", à la présentation desquelles était subordonné le versement des fonds, s'élevaient à la somme globale de 91 000 francs seulement, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le paiement du montant total du crédit était irrégulier dans la limite de 9 000 francs, a, par ce seul motif, et sans avoir à répondre à des conclusions dès lors inopérantes, justifié sa décision ; D'où il suit que le premier moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen :
Attendu que la Caisse d'épargne de Dax reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des intérêts moratoires à compter du jour de l'assignation, alors, selon le moyen, qu'en raison de son caractère indemnitaire la somme allouée aux époux B...
A... par l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait produire intérêts qu'à compter de la date de cette décision ; Mais attendu que la demande portant sur une somme dont le montant était déjà déterminé antérieurement à l'assignation, c'est à bon droit que la cour d'appel en a fait courir les intérêts moratoires du jour de cette demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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