Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-44.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.904
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Brahim X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, le 27 septembre 1996) que M. X... engagé en qualité de fileur par M. Y... artisan-brodeur a été licencié pour faute grave le 23 avril 1993 ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence de faits et faire bénéficier le salarié d'un doute pour leur enlever leur caractère fautif et selon le second moyen que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne répondant pas aux attestations versées aux débats démontrant que les travaux en cause étaient réellement imputables au salarié ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur reproche aussi à l'arrêt d'avoir confirmé la décision qui avait fixé le préjudice subi par le salarié à six mois de salaire, alors selon le moyen, que l'entreprise avait un effectif habituel inférieur à onze salariés ce qui excluait l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fond n'ont pas sanctionné l'employeur en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail mais apprécié souverainement l'existence et l'étendue du préjudice subi par le salarié ;
Que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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