Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/192 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01516 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7HW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/11352
APPELANTE
APIVIA MACIF MUTUELLE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 779 558 501
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
INTIMÉ
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric SICARD de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame POUPET
Greffier lors de la mise à dispositionn : Madame CHANUT
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
Le 22 janvier 2010, M. [C] [O] a formulé une demande d'assurance au contrat collectif « Prévoyance des indépendants » n° 203012, souscrit par l'association pour la promotion de la prévoyance individuelle et collective (APPIC) auprès de la SAMCV MACIF MUTUALITÉ, en remplissant une déclaration de santé et un questionnaire médical.
Le 5 mars 2010, M. [C] [O] a donné son accord pour la formation du contrat, celui-ci prenant effet le 3 mars 2010 avec reconduction tacite annuelle à cette date.
En octobre 2010, la maladie de Parkinson a été diagnostiquée à M. [O].
En 2018, M. [O] a été placé en arrêt de travail et a, le 3 juillet 2018, déclaré ce sinistre à son assureur qui a procédé au versement de :
- 9 333,40 euros pour la période allant du 3 juillet au 31 décembre 2018,
- 3 144,95 euros pour janvier 2019,
- 2 840,60 euros pour février 2019.
La MACIF a ensuite mis fin au versement de l'indemnité d'assurance puis, par courrier du 22 mai 2019, a indiqué à M. [O] qu'elle considérait que le contrat était nul en raison de fausses déclarations de celui-ci et l'a mis en demeure de rembourser les sommes indûment versées entre le 3 juillet 2018 et le 28 février 2019 à conccurence de 15 619 euros.
Par courrier du 6 juin 2019, M. [O] a contesté la décision prise par son assureur.
Par acte d'huissier du 11 juillet 2019, M. [O] a fait assigner en référé la MACIF devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de la condamner à lui payer les sommes de :
- 15 521,85 euros à titre d'indemnité d'assurance, pour la période allant de mars à juillet 2019,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu à référé.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2019, M. [C] [O] a fait assigner la société MACIF MUTUALITÉ devant le tribunal de grande instance de Paris en formant les mêmes demandes.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société MACIF MUTUALITÉ de sa demande visant à annuler le contrat conclu le 5 mars 2010 avec M. [C] [O] ;
- débouté la société MACIF MUTUALITÉ de ses demandes subséquentes à l'annulation du contrat ;
- condamné la société MACIF MUTUALITÉ à verser à M. [C] [O] la somme de 37 232,15 euros au titre des prestations contractuelles non versées de mars 2019 à février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019 ;
- condamné la société MACIF MUTUALITÉ à reprendre le versement des prestations dues à M. [C] [O] en exécution du contrat conclu le 5 mars 2010 ;
- condamné la société MACIF MUTUALITÉ aux dépens ;
- condamné la société MACIF MUTUALITÉ à verser à M. [C] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique du 21 janvier 2021, enregistrée au greffe le
26 janvier 2021, la MACIF MUTUALITÉ a interjeté appel de ce jugement en indiquant que l'appel tend à l'infirmation du jugement en ses chefs expressément critiqués dans la déclaration.
Entre-temps, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a approuvé, par décision n° 2020-C-57 du 23 novembre 2020, la fusion-absorption de APIVIA MUTUELLE par la MACIF MUTUALITÉ.
Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 10 février 2023, APIVIA MACIF MUTUELLE demande à la cour, au visa des articles L. 221-14 du code de la mutualité et 1108 du code civil, de :
- INFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
- juger que APIVIA MACIF MUTUELLE oppose à M. [O] une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat de prévoyance, en déduire que la police d'assurance est nulle conformément aux dispositions de l'article L. 211-14 du code de la mutualité ;
- condamner M. [O] à payer à APIVIA MACIF MUTUELLE la somme de
15 619 euros correspondant aux sommes versées ;
- juger que, conformément aux dispositions de l'article L. 211-14 du code de la mutualité, les sommes versées par M. [O] sont acquises à APIVIA MACIF MUTUELLE ;
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [O] à payer à APIVIA MACIF MUTUELLE la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent PETRESCHI, avocat aux offres de droit.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 15 février 2022,
M. [C] [O] demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 17 novembre 2020 ;
Et y ajoutant sur le quantum,
- condamner APICIA MACIF MUTUELLE à régler à M. [C] [O] la somme de 56 288,03 euros en règlement des prestations dues de mars 2019 à août 2020, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation ;
- condamner APICIA MACIF MUTUELLE à payer à M. [C] [O] la somme de 65 368,80 euros en règlement des prestations dues de septembre 2020 à mai 2022 à
M. [C] [O], avec intérêts de droit à compter de la signification des présentes écritures ;
-débouter APICIA MACIF MUTUELLE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner APICIA MACIF MUTUELLE à payer à M. [C] [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance et 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, faisant essentiellement valoir que :
- par application de l'article L. 221-14 du code de la mutualité et de l'article 1108 du code civil, lors de la rédaction du questionnaire médical préalable à la souscription du contrat avec la concluante le 24 janvier 2010, M. [O] avait connaissance de sa gêne à la main ayant nécessité un rendez-vous avec le docteur [M] le 15 janvier 2010, soit neuf jours auparavant ;
- M. [O] reconnaît que sa maladie a débuté par des tremblements de sa main droite, au vu des pièces médicales et des attestations de son médecin en janvier 2010 ; il a déclaré que sa maladie est apparue en novembre 2009 au docteur [M], neurologue ;
- la MACIF MUTUALITE n'a pas été informée des examens médicaux en cours de réalisation au jour où M. [O] a établi le questionnaire médical ; du fait de cette fausse déclaration intentionnelle, la MACIF MUTUALITE n'a pas pu apprécier l'aléa du dossier qui est l'essence d'un contrat de prévoyance ; le consentement de la MACIF MUTUALITE a, dès lors, été vicié ;
- cette fausse déclaration a, comme l'indiquait la MACIF MUTUALITE dans son courrier en date du 24 juin 2019, modifié l'appréciation du risque et son opinion ; si cet élément avait été porté à la connaissance de la concluante, elle n'aurait pas assuré M. [O].
L'intimé sollicite la confirmation du jugement, outre l'ajout de condamnations sur le quantum, faisant essentiellement valoir que :
- il n'existe pas de vice de consentement susceptible d'affecter le contrat conclu entre la MACIF et M. [O] ; l'IRM a été passée non seulement après que le dossier médical a été rempli mais après que le contrat a été souscrit (pièce 10) ; or le médecin traitant atteste que l'IRM était parfaitement normale et que, lorsqu'il a revu M. [O] par la suite, il n'a posé aucun diagnostic d'une pathologie ;
- non seulement M. [O] n'a jamais eu l'intention de dissimuler quoi que ce soit mais, au surplus, il est établi que la mention même du passage d'un examen d'IRM n'aurait rien changé ; si la MACIF avait réservé sa position en attendant le résultat de l'examen, celle-ci n'aurait pas changé puisque l'examen n'a rien permis de détecter ;
- M. [O] est de la plus parfaite bonne foi ; il avait signalé être hypertendu ce qui avait déjà justifié une majoration de 25 % de ses cotisations ;
- M. [O] a le droit à vingt et un mois de prestations, portant la somme due à 65 368,80 euros.
Sur ce,
1. Sur les demandes en nullité du contrat d'assurance
a. Sur la nullité pour défaut d'aléa
L'article 1108 du code civil énonce que le contrat est « aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain ».
Le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut garantir un risque que l'assuré sait déjà réalisé avant sa souscription.
L'aléa, constituant l'essence du contrat d'assurance, se définit comme un événement peu ou prou incertain, l'incertitude portant sur la réalisation de l'événement, ses modalités, ses conséquences ou son étendue.
La notice d'information détaillée de 2005 du contrat collectif « Prévoyance des indépendants » n° 203012 stipule, en page 6, que « ce contrat vous permet de souscrire une ou plusieurs garanties en cas de décès, d'invalidité* ou d'arrêt de travail temporaire* consécutifs à une maladie* ou un accident* ».
Il en résulte que l'incertitude affecte le décès, l'invalidité ou l'arrêt de travail temporaire consécutifs à une maladie ou un accident.
Or, la MACIF ne démontre pas que M. [O] avait connaissance du risque d'invalidité ou d'arrêt de travail consécutifs à la maladie de Parkinson au jour de la conclusion du contrat, le 5 mars 2010, le tribunal ayant retenu à juste titre que le docteur [P] [M] indique, dans un certificat par elle établi le 29 novembre 2019, que le diagnostic de la maladie de Parkinson « n'a été évoqué au patient qu'en 11/2010, où l'apparition d'une akinésie m'a permis de retenir le diagnostic », outre qu'elle précise, dans son compte-rendu de consultation neurologique du 15 janvier 2010, que « l'hypothèse d'un syndrome parkinsonien n'est effectivement pas exclu dans ce contexte mais il ne m'apparaît pas formellement certain à ce jour ».
En conséquence, il y a lieu d'approuver le tribunal qui a débouté la MACIF de sa demande en nullité pour défaut d'aléa.
b. Sur la nullité pour fausses déclarations intentionnelles
L'article L. 221-14 du code de la mutualité prévoit que « indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l'union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la mutuelle ou l'union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque ».
Sur les fausses déclarations
Il n'est pas contesté que M. [O] a formulé, le 22 janvier 2010, une demande d'assurance au contrat collectif « Prévoyance des indépendants » n° 203012 au sein de laquelle il a rempli une déclaration de santé et qu'il a répondu à un questionnaire médical le 24 janvier 2010.
Il ressort des pièces versées au débat que M. [O] a répondu :
- « NON » dans la déclaration de santé, à la question « 2. Avez-vous subi, au cours des 10 dernières années, des examens médicaux ou des analyses de sang, d'urines dont le résultat s'est révélé anormal ou devrez-vous subir des examens, des analyses ou des contrôles du fait de votre état de santé ' » ;
- « Oui, analyse de sang, janv. 2009, suivi régulier » dans le questionnaire médical, à la question « 7. Avez-vous subi des examens médicaux ' (ex: analyse d'urine, de sang, radiologie, imagerie scanner IRM...) ' » ;
- « NON » dans le questionnaire médical, à la question « 13. Devrez-vous subir des examens médicaux ' ».
La MACIF soutient que M. [O] a répondu faussement à ces trois questions, ainsi qu'elle l'indique dans son courrier du 22 mai 2019 adressé au membre participant de la mutuelle, dès lors qu'il était atteint de la maladie de Parkinson depuis l'apparition des tremblements de sa main constatés par le docteur [P] [M] le 15 janvier 2010 et qu'il devait passer une IRM.
Si la cour a précédemment relevé que la MACIF ne démontre pas que M. [O] avait connaissance de la maladie de Parkinson avant la conclusion du contrat, le diagnostic n'ayant été posé qu'après le 5 mars 2010, il n'en demeure pas moins que l'intimé devait porter à la connaissance de l'assureur qu'il devait subir une IRM. En effet, tant le compte-rendu de consultation neurologique établi le 15 janvier 2010 par le docteur [P] [M], indiquant que celle-ci lui a « donc conseillé d'effectuer un IRM », que le certificat qu'elle a édité le 29 novembre 2019, suivant lequel ce médecin « avais demandé une IRM », démontrent que M. [O] devait subir cet examen, qu'il n'a pourtant pas indiqué dans les réponses par lui apportées aux questions posées par la MACIF.
Ainsi, en répondant par la négative aux première et dernière questions précitées,
M. [O] a effectué des fausses déclarations de risques.
Sur la mauvaise foi imputable au membre participant
L'article 2274 du code civil énonce que « la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».
Afin de démontrer le caractère intentionnel des fausses déclarations de M. [O], la MACIF soutient que l'intimé ne pouvait ignorer qu'il devait lui déclarer le syndrome parkinsonien.
Néanmoins, l'assureur ne justifie ni n'allègue que les fausses déclarations de
M. [O], en ce qu'elles portent uniquement sur l'IRM qu'il devait subir, ont été accomplies à dessein, outre qu'il a été jugé que M. [O] ignorait, lors de la conclusion du contrat, l'existence de la maladie de Parkinson.
Ainsi, M. [O] étant présumé de bonne foi et la MACIF, à qui il incombe de prouver le caractère intentionnel des fausses déclarations, ne rapportant pas la preuve de sa mauvaise foi, il y a lieu de juger que les fausses déclarations par lui commises ne sont pas intentionnelles.
Sur la modification pour l'assureur de son opinion du risque
La MACIF soutient que la fausse déclaration de M. [O] a modifé son opinion qu'elle avait du risque, se basant sur l'avis de son service médical contenu dans un courrier du 24 juin 2019, suivant lequel :
« Cette omission a modifié la pesée du risque et l'opinion de l'assureur. Si cet élément avait été porté à notre connaissance, nous n'aurions pas pu vous assurer. »
Toutefois, outre que la cour a précédemment relevé que les fausses déclarations de
M. [O] ne sont pas intentionnelles, le tribunal, par motifs pertinents que la cour adopte, a justement relevé que le docteur [P] [M] indique, dans ses attestations, que l'IRM encéphalique s'est révélée tout à fait normale, de même que le rendez-vous de mars 2010 lors duquel M. [O] ne présentait pas de tremblement à la main droite. Il en résulte que les fausses déclarations relatives à l'IRM, nulle fausse déclaration n'affectant la maladie de Parkinson dès lors que M. [O] l'ignorait lors de la conclusion du contrat, n'ont pas modifié l'opinion qu'avait la MACIF du risque d'invalidité et d'arrêt de travail consécutifs à une maladie ou un accident.
Dès lors, la MACIF sera déboutée de sa demande en nullité pour fausses déclarations intentionnelles. En conséquence, le jugement, qui a débouté la société MACIF MUTUALITÉ de sa demande visant à annuler le contrat conclu le 5 mars 2010 avec
M. [C] [O], sera confirmé sur ce point par motifs adoptés et propres.
Il s'ensuit que la MACIF doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de
15 619 euros. Le jugement, qui a débouté la société MACIF MUTUALITÉ de ses demandes subséquentes à l'annulation du contrat, sera confirmé sur ce point.
2. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance
L'article 1103 du code civil dans sa version applicable au litige, énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le tribunal a condamné la MACIF à payer à M. [O] la somme de 37 232,15 euros au titre des prestations contractuelles non versées de mars 2019 à février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019, date de l'assignation, le montant n'étant contesté par aucune partie. Il a, en outre, ordonné la reprise du versement de l'indemnité d'assurance.
M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la MACIF à lui payer la somme de 65 368,80 euros au titre des indemnités d'assurance dues de septembre 2020 à mai 2022, avec intérêts de droit à compter de la signification de ses conclusions, ce à quoi la MACIF, bien que demandant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne réplique pas.
Sur la période de mars 2019 à février 2020
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, M. [O] verse au débat :
- un courrier du 31 décembre 2018 émanant de la MACIF indiquant qu'elle versera
9 333,40 euros pour la période allant du 3 juillet au 31 décembre 2018, déduction faite d'une franchise de 90 jours, soit 92 jours à indemniser,
- un courrier du 24 janvier 2019 émanant de la MACIF indiquant qu'elle versera
3 144,95 euros pour janvier 2019,
- un courrier du 4 mars 2019 émanant de la MACIF indiquant qu'elle versera
2 840,60 euros pour février 2019.
Il ressort de ces courriers que M. [O] avait droit à une indemnité journalière de 101,45 euros. Celui-ci, demandant tant en première instance qu'en cause d'appel le paiement des prestations du mois de mars 2019 à février 2020, soit 366 jours, est donc créancier de la somme suivante : 101,45 euros x 366 jours = 37 130,70 euros.
Le tribunal, en suivant le calcul proposé par M. [O], a octroyé une somme supérieure à celle auquel le membre participant de la mutuelle avait droit, soit
37 029,25 euros, pour la période allant de mars 2019 à février 2020.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société MACIF MUTUALITÉ à verser à M. [C] [O] la somme de 37 232,15 euros au titre des prestations contractuelles non versées de mars 2019 à février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019.
La cour condamnera la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE à verser à M. [C] [O] la somme de 37 130,70 euros au titre des indemnités d'assurance non versées de mars 2019 à février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019.
Sur la période de septembre 2020 à mai 2022
M. [O] soutient qu'il doit percevoir la somme de 65 368,80 euros au titre de la garantie invalidité, à savoir 103,76 euros d'indemnité journalière multipliée par trente jours sur vingt-et-un mois, de septembre 2020 à mai 2022.
Il verse au débat :
- un courrier du 19 août 2021 émanant de la MACIF indiquant le décompte suivant des prestations :
« * Mars 2020 soit 31 X 102,60 € = 3 180,60 €
* Avril 2020 soit 30 X 103,76 € = 3 112,80€
* Mai 2020 soit 31 X 103,76 € = 3 216,56 €
* Juin 2020 soit 30 X 103,76 € = 3 112,80 €
* Juillet 2020 soit 31 X 103,76 € = 3 216,56 €
* Août 2020 soit 31 X 103,76 € = 3 216,56 € »
soit une somme totale de 19 055,88 euros versée pour la prise en charge de son arrêt de travail pour la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020 ;
- la notice d'information « Garantie Prévoyance des Indépendants » du 1er décembre 2020 stipulant en page 7, au titre de la garantie « invalidité » que « le montant de la rente qui vous est versé dépend du taux d'incapacité croisé fixé », que « le taux d'incapacité permanente croisé est déterminé à la fois en fonction du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle ».
Bien que la MACIF ne conteste aucun des moyens développés par l'intimé, la cour ne peut faire droit à la demande formée par M. [O] au titre de la garantie invalidité. Non seulement l'intimé sollicite l'octroi de cette garantie sans justifier un quelconque taux d'incapacité professionnelle ou fonctionnelle, permettant de calculer le taux d'incapacité croisé qui détermine le montant de la rente « invalidité » selon la notice produite, mais il fonde ses calculs et sa demande à hauteur de 65 368,80 euros sur l'indemnité journalière versée par la MACIF au titre de la garantie « Arrêt de travail », indemnité inopérante dans le calcul de la rente « invalidité ». En réalité, la rente invalidité est déterminée comme suit, suivant la notice, en page 7 :
« Taux d'incapacité croisé Rente
Inférieur à 33 % Aucune rente
De 33% à moins de 66% Montant de la rente souscrite x (Taux croisé/66)
Supérieur ou égale à 66 % 100 % de la rente garantie »
Or, si le montant de la rente souscrite résulte de la proposition de garantie signée par M. [O] le 5 mars 2010, à savoir 4 000 euros, le taux d'incapacité de l'intimé est inconnu, en sorte qu'il ne prouve nullement la réunion des conditions de la garantie « Invalidité » sollicitée pour la période de septembre 2020 à mai 2022.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [O] de sa demande tendant à condamner la MACIF à lui payer la somme de 65 368,80 euros en règlement des prestations dues de septembre 2020 à mai 2022, avec intérêts de droit à compter de la signification de ses écritures.
Le jugement sera complété sur ce point.
3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement, qui a condamné la MACIF aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé sur ces points.
M. [O] sera débouté de sa demande tendant à ajouter la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
En cause d'appel, la MACIF, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [O], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme fixée en équité à 4 000 euros.
La MACIF sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la MACIF MUTUALITÉ à verser à M. [C] [O] la somme de 37 232,15 euros au titre des prestations contractuelles non versées de mars 2019 à février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE à verser à M. [C] [O] la somme de 37 130,70 euros au titre des indemnités d'assurance « Arrêt de travail » non versées de mars 2019 à février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du
27 septembre 2019 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [O] de sa demande en paiement de la somme de
65 368,80 euros au titre des indemnités d'assurance « Invalidité » non versées de septembre 2020 à mai 2022, avec intérêts de droit à compter de la signification de ses écritures ;
Condamne la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE aux dépens d'appel ;
Déboute M. [C] [O] de sa demande tendant à ajouter la somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE de sa demande formée de chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE