Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09354 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVYK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 23/00152
APPELANTE
S.C.I. PARIS PIERRE [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 et assistée de Me Sabrina GOZLAN JANEL
INTIMEE
Mme [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport et Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 10 décembre 2020, Mme [G] a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la SCI Paris Pierre [Localité 4] un appartement situé [Adresse 5].
La livraison du logement a eu lieu le 7 février 2022.
Par acte du 6 février 2023, Mme [G] a assigné la SCI Paris Pierre [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir désigner un expert.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge des référés a :
ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [Z] pour y procéder ;
fixé à la somme de 3.000 euros la provision initiale concernant les frais d'expertise à consigner par Mme [G] ;
rejeté la demande de Mme [G] de condamnation de la SCI Paris Pierre [Localité 4] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que Mme [G] conservera provisoirement la charge des dépens.
Par déclaration du 23 mai 2023, la SCI Paris Pierre [Localité 4] a relevé appel de cette décision, sollicitant sa réformation en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise et son annulation en raison d'une nullité de l'assignation du 6 février 2023.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 octobre 2023, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance du 6 février 2023 signifiée par Maître [Y], commissaire de justice à [Localité 7], et annuler en conséquence l'ordonnance de référé ;
débouter Mme [G] de ses demandes ;
condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Par requête en inscription de faux incident reçue au greffe le 25 juillet 2023, la SCI Paris Pierre [Localité 4] demande à la cour de :
déclarer faux le procès-verbal de signification dressé par Maître [Y], commissaire de justice à [Localité 7] (92), [Adresse 2], le 6 février 2023 à la requête de Mme [G] ;
laisser les dépens à la charge de Maître [Y].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2023, Mme [G] demande à la cour de :
déclarer caduque la procédure d'inscription de faux déposée le 26 juillet 2023 ;
débouter la SCI Paris Pierre [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes ;
confirmer l'ordonnance entreprise ;
condamner la SCI Paris Pierre [Localité 4] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2023
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'incident de faux
La cour ayant sollicité les observations des parties sur son pouvoir juridictionnel de statuer, en référé, sur un incident de faux, l'appelante fait valoir qu'en application de l'article 286 du code de procédure civile, une inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal si elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d'appel et que la circonstance que la cour statue en référé ne la rend pas incompétente pour connaître du faux incident puisqu'elle est saisie de l'appel principal interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé.
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, l'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d'appel. Dans les autres cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire.
L'article 313 du même code précise que si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.
L'inscription de faux, même à titre incident, qui conduit à déclarer faux un acte authentique, avec mention du jugement en marge de l'acte litigieux, ne peut relever que des pouvoirs du juge du fond.
L'absence de pouvoir juridictionnel de la présente juridiction pour statuer sur l'incident de faux ne peut donc qu'être constaté.
Cependant, en l'espèce, l'acte d'inscription de faux incident a été remis au greffe les 25 et 26 juillet 2023, ainsi qu'en attestent les tampons du greffe qui y sont apposés, et il n'a été dénoncé par notification entre avocats que le 18 septembre 2023, soit au-delà du délai d'un mois imparti par l'article 306 du code de procédure civile.
Or, lorsque la dénonciation de l'inscription de faux n'a pas été faite dans le délai prévu à cet effet par l'article 306 du code de procédure civile, la juridiction peut passer outre à l'incident et statuer au vu de la pièce arguée de faux (2e Civ., 25 mai 2000, pourvoi n° 98-20.320).
Il convient en conséquence, au regard de l'absence de dénonciation dans le délai, de passer outre à l'incident, étant observé qu'en tout état de cause, la nullité de l'assignation est également sollicitée par l'appelante en application de l'article 648 du code de procédure civile.
Sur la demande d'annulation de l'assignation du 6 février 2023 et de l'ordonnance entreprise
Selon les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, l'article 655 précisant que, lorsque la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
Selon l'article 648 du même code, « tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
[...]
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
Au cas présent, ainsi que l'expose la SCI Paris Pierre [Localité 4], l'assignation du 6 février 2023 devant le juge des référés mentionne que son siège social se situe au « [Adresse 3] », adresse où l'acte a été signifié, alors que l'adresse de son siège social est «[Adresse 1], ainsi qu'en atteste l'extrait des inscriptions au Registre national des entreprises au 24 juillet 2023 qu'elle produit.
Il doit être ajouté que l'adresse du [Adresse 1] était connue de Mme [G] puisqu'elle figurait sur l'acte de vente de l'appartement.
Le commissaire de justice, auprès duquel l'avocate de la SCI Paris Pierre [Localité 4] a sollicité des explications sur cette irrégularité, ne lui a pas répondu, alors qu'il a pourtant rectifié, de façon manuscrite, l'erreur d'adresse sur l'acte de signification de l'ordonnance de référé.
La mention erronée du siège social figurant sur l'acte de signification de l'assignation, qui constitue une irrégularité de forme, a causé un grief à l'appelante dès lors que l'acte, non remis à son siège social, n'a pas été reçu par elle, ce qui ne lui a pas permis de comparaître devant le premier juge pour présenter ses moyens de défense.
En application de l'article 114 du code de procédure civile, la signification est donc nulle et, par suite, l'ordonnance entreprise.
En présence d'une irrégularité de saisine du premier juge, la dévolution ne peut s'opérer devant la cour, qui ne peut en conséquence statuer sur la demande d'expertise formée par Mme [G].
Sur les frais et dépens
L'intimée, partie perdante, sera tenue aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule l'assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux signifiée le 6 février 2023 ;
Annule en conséquence l'ordonnance frappée d'appel ;
Condamne Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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