Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-43.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.980
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Dassault aviation, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Dassault aviation a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Dassault aviation, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé, le 7 juin 1991, par la société Dassault aviation en qualité d'agent de fabrication, a été licencié pour motif économique le 5 mai 1993 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que la lettre de réponse de l'employeur en date du 18 mai 1993 précise au salarié les critères d'ordre des licenciements arrêtés au Comité d'établissement de Vélizy comme étant ceux du "volontariat- personnes déjà concernées par des plans sociaux et qualités professionnelles-charges de famille et ancienneté" ;
qu'en affirmant que la société Dassault s'était dispensée d'indiquer à son salarié les critères d'ordre des licenciements à l'intérieur de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, sans dénaturation, qu'en réponse à la demande du salarié d'énonciation des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'employeur avait précisé qu'aucun critère n'avait lieu d'être appliqué puisque l'atelier de Vélizy avait été supprimé, en a exactement déduit que l'employeur, qui n'avait pas appliqué à l'ensemble du personnel de l'entreprise les critères relatifs à l'ordre des licenciements, n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'absence de réponse de l'employeur à la demande du salarié l'invitant à lui préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements laisse le salarié dans l'ignorance du motif réel de son licenciement, lequel est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
que la cour d'appel qui, ayant constaté que la société Dassault aviation n'avait pas indiqué au salarié les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements à l'intérieur de l'entreprise, devait, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, allouer au salarié l'indemnité minimale prévue en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un montant de six mois de salaire ; que la cour d'appel qui n'a alloué au salarié que des dommages-intérêts en réparation du préjudice dont elle a apprécié le montant, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des articles L. 321-1-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 321-1-1 du Code du travail n'est pas soumise aux sanctions énoncées à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que le préjudice subi par le salarié du fait de l'illégalité constatée devait être réparé par l'octroi de dommages-intérêts et non par celui d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Dassault aviation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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