Cour de cassation, 19 juin 2002. 00-44.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.973
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel A...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. Antonio Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Otero Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. Otero X..., prétendant avoir été embauché verbalement par M. Z..., en qualité de maçon, à compter du 1er décembre 1995 et avoir travaillé pour celui-ci sur plusieurs chantiers jusqu'au 31 juillet 1996 sans percevoir l'intégralité de ses salaires, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour exclure l'existence d'un contrat de travail conclu entre les parties et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que M. Z... avait reconnu, lors de l'audience de conciliation, que M. Otero Y... était "venu par intermittence" et qu'il lui avait donné des espèces, retient qu'il y a eu de la part de M. Z... une promesse d'embauche à laquelle il n'a pas été donné suite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Otero Y... était venu sur les chantiers et avait reçu de M. Z... une rémunération, ce dont il résultait la preuve d'un commencement d'exécution d'un contrat de travail conclu entre les parties, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations, a violé les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Otero Y... la somme de 1 825 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.
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