Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-10.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.486
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Irrecevabilité partielle et rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° C 22-10.486
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M.[U].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-10.486 contre l'ordonnance rendue le 26 octobre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Gironde, domicilié [Adresse 2],
2°/ au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33000 Bordeaux,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Centre hospitalier spécialisé de [Localité 4], qui n'était pas partie à l'instance, est irrecevable.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [U]
M. [U] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le juge de la liberté et de la détention a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète,
Alors que les restrictions apportées aux libertés individuelles d'une personne atteinte de troubles mentaux doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis et, en toutes circonstances, respecter la dignité de la personne humaine ; qu'en l'espèce, alors même que, depuis sa sortie de l'hôpital, M. [U] avait respecté le programme de soins ambulatoires consistant dans l'injection mensuelle d'un neuroleptique à effet différé, son psychiatre-traitant avait arbitrairement aggravé ce programme de soins en prescrivant, à compter du mois de juillet 2021 et sans motif, de passer à des injections trimensuelles (cf. productions : avis du 27 septembre 2021, p. 2 § 4 et arrêté préfectoral du 27 septembre 2021 p. 1) ; qu'en affirmant que la mesure de réintégration et le maintien en hospitalisation complète de M. [U] étaient justifiés par sa rupture de soins en septembre 2021 et par la nécessité de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement sans vérifier, ainsi qu'elle y était tenue, si l'aggravation du programme de soins prescrite par le psychiatre traitant en juillet 2021 était nécessaire et proportionnée à l'état dans lequel se trouvait alors le patient, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-3 et L. 3211-11 du code de la santé publique, ensemble l'article 5 e) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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