Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-19.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.381
Date de décision :
4 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France construction, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e Chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont ..., avec un service principal, savoir la Direction générale des Impôts Sud, ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société France construction, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 25 janvier 1994 ), que la société Bouygues Immobilier a, les 11 et 12 mai 1987, fait apport à sa filiale, la société France construction, de participations dans des sociétés civiles immobilières et des sociétés en nom collectif de construction-vente, qu'elle avait elle-même reçues de la société anonyme Bouygues; qu'ayant soumis cet apport au régime fiscal des articles 816 et 817 du Code général des impôts, ainsi que 301-A et suivants de l'annexe II du même Code, elle n'a acquitté que le droit fixe de 1 220 francs; que l'administration des Impôts a considéré que le pourcentage de 75 % du capital représenté par les actions apportées n'avait pas été atteint, de sorte que le régime fiscal préférentiel n'était pas applicable, pas plus que ne l'était celui attaché à l'apport d'une branche complète et autonome d'activité; que la société France construction a demandé l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation contre le redressement à elle notifié ;
Attendu que la société France construction reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que constitue un apport partiel d'actif l'opération par laquelle une société apporte à une autre, relevant comme elle du statut fiscal des sociétés de capitaux, l'ensemble des éléments qui forment soit une soit plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, lorsqu'elle n'entraîne pas la dissolution de la société apporteuse et qu'elle est rémunérée par l'attribution de droits représentatifs de la société bénéficiaire; qu'ayant invoqué, à l'occasion du traité d'apport du 12 mai 1987, l'application du régime de faveur, en soulignant qu'il importait de retenir l'ensemble des participations apportées, sans isoler celle concernant la société Bouygues résidences de tourisme, cet ensemble représentant par lui-même une branche complète et autonome destinée à être gérée, dans le cadre de la restructuration décidée par la maison-mère du groupe Bouygues, le jugement attaqué, sans, du reste, dénier que la société bénéficiaire se trouvait en mesure de recréer une exploitation autonome à travers la combinaison des prises de participations sous l'égide d'un même apporteur, n'a dénié l'apport de cette exploitation technique autonome qu'en isolant, dans la désignation des biens apportés telle que figurant dans l'acte du 12 mai 1987, la rubrique 2 sur l'apport des parts, à hauteur de 50 %, de la SNC Bouygues résidences de tourisme; que le jugement est ainsi privé de base légale au regard des articles 816-1, 817-1 du Code général des impôts, 301-A, 301-C et 301-E de l'annexe II dudit Code ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que l'assignation fixant le cadre du litige soumis au Tribunal ne concernait que le régime fiscal applicable à l'apport de la SNC Bouygues résidences de tourisme, dont la moitié du capital avait été remise à la société France construction, le reste l'ayant été à d'autres filiales du groupe ;
qu'ayant relevé que la société bénéficiaire n'établissait pas que la cession litigieuse ait porté sur une branche d'activité autonome, c'est-à-dire constituant un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens, le Tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France construction aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique