Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 JUIN 2023
N° 2023/812
Rôle N° RG 23/00812 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMWX
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Juin 2023 à 16h24.
APPELANT
Monsieur [S] [N]
né le 09 mai 1983 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [T] [K] (Interprète en langue arabe), inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023 à 14h50,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 octobre 2022 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 18h ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 avril 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 9h14 ;
Vu l'ordonnance du 03 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 juin 2023 par Monsieur [S] [N] ;
Monsieur [S] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je suis fatigué je veux voir mes enfants, ils sont à [Localité 1] avec leur mère, j'étais en prison avant,
je voudrais être libéré'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de l'absence de notification de l'ordonnance de première prolongation de la cour d'appel en date du 9 mai 2023 au vu de l'article 563 du code de procédure civile et de l'arrêt de la cour de cassation en date du 19 avril 2023 et fait valoir que les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies.
Il est en instance de divorce et a 3 enfants. Il m'a dit avoir perdu connaissance hier du fait de sa fragilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'illégalité de la mesure de rétention du fait de l'absence de preuve de la notification de la précédente décision de la cour d'appel au retenu
L'article R 743-19 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'ordonnance rendue en appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties chacune en accusant réception.
En l'espèce, le greffier a porté et authentifié les mentions de notification de la copie conforme à l'avocat, au préfet, au CRA, au JLD, au retenu et au ministère public, et il résulte de l'ordonnance en date du 9 mai 2023 qu'elle porte la mention ' pris connaissance le 9 mai 2023", suivi d'une signature. Ces éléments permettent de constater que l'ordonnance a été régulièrement notifiée.
Dès lors, l'ordonnance de première prolongation en date du 9 mai 2023 ayant été notifiée au retenu, il convient de rejeter ce moyen.
Sur les conditions de la troisième prolongation et les diligences de l'administration
L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il est constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La précédente prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée le 5 mai 2023 confirmée par la présente juridiction le 9 mai 2023. Le préfet a saisi le juge d'une nouvelle demande de prolongation de la mesure par requête en date du 3 juin 2023.
Il résulte du dossier que depuis la précédente prolongation, un laissez-passer consulaire a été délivré le 31 mai 2023 par les autorités consulaires tunisiennes. Un vol pour la Tunisie est prévu le 10 juin 2023 suite à une demande de routing formée le 22 mai 2023.
Il résulte de ces éléments que, si l'administration a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement, aucune des conditions susvisées justifiant une troisième prolongation n'est remplie, l'étranger n'ayant pas fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, n'ayant pas formé de demande de protection ou une demande d'asile et le document de voyage ayant été délivré le 31 mai dernier, avant la demande du préfet en troisième prolongation.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de mettre fin à la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Juin 2023.
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [S] [N] et mettons fin à la mesure de rétention.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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