Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-13.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.280
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Armelle X..., épouse Comparat, demeurant 1, Cours du Château à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône),
2 ) M. Patrick X..., demeurant Les Molineaux, La Fouillouse (Loire),
3 ) Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ... à Montferrier-sur-Lez (Hérault),
4 ) Mme Eliane X..., divorcée B..., demeurant 7, place Croussillat à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
5 ) Mme Danièle X..., épouse C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit de M. Jacques X..., demeurant "Le Cottage", à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jacques X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jacques X... et Mme Marthe A... se sont mariés, le 11 juillet 1941, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que cinq enfants sont issus de cette union ; qu'à partir de 1970, les époux ont vécu séparément ; que, le 26 novembre 1970, M. Jacques X... et Mlle Z..., avec laquelle il vivait en concubinage, ont acquis à Monthieux (Ain) un terrain sur adjudication pour le prix de 44 000 francs ; que M. Jacques X... s'est porté acquéreur pour l'usufruit, et Mlle Z... pour la nue-propriété ;
que, par jugement du 12 juillet 1972, le tribunal de grande instance de Lyon, statuant sur requête de M. Jacques X..., a autorisé ce dernier à contracter un emprunt de 301 000 francs auprès de la Caisse de crédit agricole de l'Ain pour financer une construction sur ce terrain, précisant que Mme X... ne serait pas tenue du remboursement sur ses biens propres ; que le jugement a, en outre, donné acte aux époux de leur accord "pour faire donation à leurs cinq enfants de la nue-propriété d'une villa sise à Bormes-Les-Mimosas (Var)" ; que, le 31 décembre 1972, M. Jacques X... a vendu dix parts de la SCI "Le Petit Louvre" ; que Mme Marthe A..., épouse X..., est décédée le 16 août 1977 ; que M. Jacques X... s'est remarié le 6 avril 1979 avec Mlle Z... ; que, le 16 juin 1981, les cinq enfants X... (les consorts X...) ont assigné leur père en liquidation-partage de la succession de leur mère ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 7 janvier
1992) les a déboutés de leur action en recel de communauté exercée contre leur père relativement à la propriété de Monthieux et a précisé que la nue-propriété de cet immeuble, acquise par Mlle Z..., n'avait pas à être rapportée à l'actif de cette communauté ; que les consorts X... ont également été déboutés de leur demande en exécution de la donation, objet du jugement de donner acte du 12 juillet 1972 ; qu'enfin, ils ont encore été déboutés de leur demande de nouvelle expertise, concernant les parts de la SCI "Le Petit Louvre" cédées par M. Jacques X... le 31 décembre 1972, c'est-à -dire antérieurement à la dissolution de la communauté Berger-Jarry ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en recel de communauté dirigée contre leur père, relativement à la propriété de Monthieux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, il est interdit aux juges de fonder leur décision sur une attestation qui na pas été communiquée à la partie adverse et qui de ce fait n'a pas été soumise à un débat contradictoire, ce qui est le cas en l'espèce de l'attestation de M. Charles X..., frère de M. Jacques X... ; alors, d'autre part, qu'en admettant simultanément que le prix d'acquisition de la nue-propriété du ténement immobilier avait été payé par Mlle Z... au moyen d'un prêt consenti à cette fin par M. Charles X..., et par M. Jacques X... lui-même, selon chèque émis sur son compte personnel, l'arrêt attaqué s'est contredit en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer le même texte, omettre de répondre au chef de conclusions selon lequel M. Jacques X... n'ayant jamais révélé, dans sa requête d'autorisation de contracter un emprunt, que celui-ci serait fait également au nom de sa concubine, Mlle Z..., en vue de construire une maison sur un terrain dont il n'était qu'usufruitier, cette dissimulation avait pour objet d'obtenir une autorisation du Tribunal qui ne lui aurait certainement pas été accordée si les juges avaient connu l'exacte situation ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des productions que l'attestation litigieuse de M. Charles X... figure sous le numéro 9 de la seconde partie du bordereau de communication de pièces en date du 21 mai 1991, de telle sorte que la première branche manque en fait ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, et sans contradiction, que la cour d'appel a estimé que cette attestation établissait que le prix de la nue-propriété avait été réglé à l'aide du prêt de 40 000 francs consenti à Mlle Z... par M. Charles X..., bien que ce prix ait été matériellement acquitté au moyen d'un chèque émis par son frère, M. Jacques X..., avec lequel il était en comptes ;
Attendu, enfin, que la juridiction du second degré, qui a constaté que M. Jacques X..., loin de dissimuler l'emprunt de 301 000 francs, avait, au contraire, demandé en justice l'autorisation de le contracter, mettant ainsi son épouse, appelée à la procédure, au courant de toute l'opération immobilière de Monthieux, a répondu aux conclusions invoquées ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à contraindre leur père à exécuter un jugement d'expédient du 12 juillet 1972 constatant l'engagement de la communauté Berger-Jarry de leur faire donation de la nue-propriété d'une villa sise à Bormes-Les-Mimosas, alors, selon le moyen, qu'un tel jugement d'expédient, par lequel un Tribunal donne forme à un engagement ferme et définitif des époux de donner la nue-propriété d'un immeuble à leurs cinq enfants, constitue un acte authentique assorti de la force exécutoire et revêtu de l'autorité de la chose jugée ; d'où il suit qu'en niant l'existence de cette donation, la cour d'appel a violé les articles 894 et 931 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 12 juillet 1972, rendu sur requête de M. Jacques X..., en la seule présence de son épouse, Mme A..., et sans que les consorts X... aient été appelés à la procédure, s'était borné à "donner acte aux parties de ce qu'elles sont d'accord dans la gestion de la communauté pour faire donation de la nue-propriété d'une villa sise à Bormes-Les-Mimosas (Var)", et que cet accord ne comportait aucun engagement pris envers d'éventuels donataires et accepté par eux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le deuxième moyen ne peut être retenu ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'une nouvelle expertise au sujet des parts de la SCI "Le Petit Louvre", alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions qui, loin d'admettre la réalité de la cession de la totalité de ces parts à la date du 31 décembre 1972, faisaient valoir au contraire que M. Jacques X... avait effectué des réglements tirés de son compte professionnel en 1973, soit postérieurement à la date de la cession alléguée ;
Mais attendu que l'arrêt a constaté que "Jacques X..., sans être contredit, déclare avoir cédé les dix parts qui lui appartenaient le 31 décembre 1972" et "que les consorts X... se bornent à rappeler que des réglements ont été faits depuis le compte-étude" ; que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du second degré ont estimé que cette offre de preuve de réglements effectués en faveur de la SCI "Le Petit Louvre" postérieurement à la cession alléguée des parts litigieuses était insuffisante, en vertu de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, pour justifier une nouvelle expertise ;
Que le troisième moyen n'est donc pas davantage fondé que les précédents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers M. Jacques X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne à verser à M. Jacques X... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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