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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-27.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.998

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 113 F-D Pourvoi n° J 17-27.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , contre le jugement n° RG : 21/700025 rendu le 20 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, dans le litige l'opposant à M. Vincent X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, applicable à la date de prescription des transports litigieux ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transports en série est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais exposés pour assurer des transports de M. X... (l'assuré), entre son domicile et le centre hospitalier de Nancy ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que les circonstances de l'urgence résultaient de ce que les convocations de l'assuré au centre hospitalier de Nancy étaient aléatoires puisqu'elles dépendaient du résultat de ses analyses sanguines et qu'il pouvait être convoqué du jour au lendemain pour subir des transfusions de sang ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la prescription médicale ou que les transports litigieux avaient fait l'objet d'un accord préalable de la caisse faisait mention de l'urgence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande de remboursement des frais de transports exposés du 20 octobre 2015 au 24 février 2016, le 13 mai 2016 et le 27 octobre 2015, entre son domicile et le centre hospitalier de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne de son renoncement à sa demande dirigée contre M. X... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 22 novembre 2016 et enjoint à la Caisse de prendre en charge le coût des transports litigieux effectués par Monsieur Vincent X... pour se rendre au CHU de Nancy aux périodes suivantes : du 20 octobre 2015 au 24 février 2016, le 13 mai 2016 et le 27 octobre 2015 ; AUX MOTIFS QU' « en droit et par application des dispositions de l'article R. 332-10 du Code de la sécurité sociale, les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge dans certains cas, notamment lorsque le transport est en rapport à un traitement ou à des examens prescrits pour un malade reconnu atteint d'une affection de longue durée ; que cependant, et au terme de l'article R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale, cette prise en charge est, sauf en cas d'urgence, subordonnée à la présentation de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport ; qu'en l'espèce, les convocations de Monsieur Vincent X... au CHU de NANCY étaient aléatoires et dépendaient du résultat de ses analyses sanguines, qu'à ce titre il pouvait être convoqué du jour au lendemain pour aller subir des transfusions sanguines ; que de telles circonstances d'urgence justifient la prescription médicale de transport postérieurement au transport conformément à R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Marne faisant grief, et en conséquence d'enjoindre à cette Caisse de prendre en charge le coût des transports litigieux sur la base de transports en véhicule particulier » ; ALORS QUE, premièrement, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ; que si en cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori, encore faut-il que la prescription elle-même atteste de l'urgence ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 322-10 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, le point de savoir si l'état de santé d'un assuré justifiait, compte tenu de ses analyses sanguines, de procéder à des transfusions sanguines en urgence est une difficulté d'ordre médical ; que sans pouvoir la trancher, le juge a l'obligation de prescrire une expertise médicale ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de trancher lui-même cette contestation, le tribunal a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale.

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