Cour de cassation, 02 mai 2002. 00-17.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.695
Date de décision :
2 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 2000 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), au profit de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) a fait signifier à M. X..., médecin, le 12 février 1998, deux contraintes pour recouvrement des cotisations des différents régimes d'assurance vieillesse pour le deuxième semestre 1996 et pour l'année 1997 ; que M. X... a formé opposition à ces contraintes par lettre recommandée expédiée le 7 mars 1998 ; que l'arrêt attaqué a déclaré les oppositions irrecevables et a condamné M. X... à une amende civile égale à 6 % des sommes dues ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré ses oppositions irrecevables, alors, selon le moyen, que la circonstance que la CARMF a été créée par décret, procédure non prévue par le Code de la sécurité sociale pour les sections professionnelles de l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, ne dispense pas cette Caisse de respecter les règles de constitution des mutuelles qui lui sont applicables pour pouvoir bénéficier de la personnalité juridique ou civile prévue par les articles L.122-1 et R.641-2 de ce même Code ; qu'en disant le contraire pour en déduire que les contraintes litigieuses auraient été valablement décernées et signifiées, ce qui avait fait courir à leur égard le délai de recours fixé par l'article R.133-3, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés, ainsi que l'article R.122-1 du Code de la mutualité ;
Mais attendu qu'instituée par les articles L.621-1 et L.621-3 du Code de la sécurité sociale en tant que section professionnelle de la Caisse nationale des professions libérales, la CARMF tient de l'article R.641-1 du même Code la personnalité juridique et l'autonomie financière et son directeur est investi par l'article L.122-1 dudit Code du pouvoir d'agir et de représenter en justice cet organisme ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L.244-9, L.644-1 et R.642-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les cotisations relatives aux régimes d'assurance vieillesse obligatoires, y compris les régimes de retraite complémentaires des médecins exerçant à titre libéral et des praticiens conventionnés peuvent être recouvrées par voie de contrainte ;
Attendu que, pour valider entièrement les contraintes, l'arrêt attaqué se borne à retenir que la CARMF tient de la loi elle-même sa capacité à agir, et que dès lors elle a bien capacité à agir par voie de contrainte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si certaines des cotisations réclamées n'étaient pas afférentes à un régime complémentaire facultatif, pour lequel le recouvrement par voie de contrainte n'est pas autorisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article R.144-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser une amende égale à 6 % des sommes dues, l'arrêt attaqué retient que la procédure présentait un caractère dilatoire ou abusif car M. X... n'avait réellement conclu sur la recevabilité de son opposition qu'en réponse à une note en délibéré et de manière implicite, démontrant ainsi que son argumentation manquait de sérieux, alors qu'il s'agissait pour lui, à titre liminaire, de critiquer le jugement qui ne statuait que sur cette question ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt a retenu que les contestations soulevées par M. X... quant à la capacité de la CARMF à émettre des contraintes devaient être examinées avant de tirer la conséquence du caractère tardif des oppositions, de sorte que le caractère abusif ou dilatoire de son action ne pouvait résulter du fait qu'il ne s'était pas expliqué sur l'irrecevabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique