Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02956 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK7U
Jugement (N° 21/06211) rendu le 09 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [E] [M]
né le 30 août 1996 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), de nationalité malienne
demeurant [Adresse 2]
SAS I-Techgsm, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentés par Me Olivier Cardon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [O] [V]
né le 08 mai 1958 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mars 2023
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Par contrat du 27 février 2018, M. [O] [V] a consenti un bail commercial à la S.A.S. I-Techgsm d'une durée de neuf années à compter du 6 mars 2018 portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 11 100 euros hors taxes hors charges, outre une provision pour charges mensuelles de 100 euros.
M. [E] [M] s'est porté caution solidaire et indivisible.
Suite à des impayés de loyers, M. [V] a fait délivrer, par acte d'huissier des 19 et 23 décembre 2019, un commandement visant la clause résolutoire au preneur et un commandement de payer à la caution, et ce pour un montant de 5 911,93 euros.
Aucune somme n'a été réglée suite à ces commandements.
Saisi par le bailleur, le juge des référés, par décision du 18 mai 2021, a :
- dit n'y avoir à référé sur les demandes de condamnation à l'encontre de M. [M];
- condamné la société I-Techgsm à payer à M. [V] la somme de 2 192,54 euros au titre des loyers impayés au 20 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 ;
- constaté la résolution du bail au 20 janvier 2020 et ordonné l'expulsion du locataire ;
- condamné la société I-Techgm à payer à M. [V] la somme de 1 674,78 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par exploit d'huissier délivré le 4 octobre 2021, M. [O] [V] a assigné la SAS I-Techgsm et M. [E] [M] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a statué en ces termes :
« CONDAMNE solidairement la S.A.S. I-TECHGSM et M. [E] [M] à payer à M. [O] [V] la somme de 16 705,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er août 2020 ;
CONDAMNE solidairement la S.A.S. I-TECHGSM et M. [E] [M] à payer à M. [V] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 447 euros augmentée des charges qui auraient été effectivement dues si le bail s'était-poursuivi, à compter du mois de septembre 2020 et jusqu'à libération complète des locaux ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S I-TECHGSM et M. [E] [M] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de ses autres demandes ;
CONAMNE in solidum la S.A.S I-TEHCGSM et M. [E] [M] aux dépens de la présente instance ».
Par déclaration en date du 20 juin 2022, M. [M] [E] et la SAS I-Techgsm ont interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision précitée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique le 20 septembre 2022, la société I-Techgsm et M. [M] demandent à la cour de :
«Vu les articles 1719 du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 145-41 du Code de Commerce,
JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE l'appel forme le 20 juin 2022 contre le jugement du Tribunal judiciaire de Lille (1ére Chambre) n° RG 21/06211 en date du 9 mai 2022;
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Lille (1ere Chambre) n° RG 21/06211 en date du 9 mai 2022 en ce qu'il a
'- CONDAMME solidairement la SAS I-TECHGSM et Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [V] la somme de 16. 705,14 € au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtée au 1er août 2020.
- CONDAMME solidairement la SAS I-TECHGSM et Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [V] une indemnité d'occupation de 1447 € augmentée des charges qui auraient été effectivement dues si le bail s'était poursuivi à compter de septembre 2020.
- CONDAMNE in solidum la SAS I-TECHGSM et Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [V] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC'
STATUANT DE NOUVEAU ;
DÉBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS ITECH GSM et Monsieur [M];
DÉDUIRE des sommes restant dues le montant du dépôt de garantie d'un montant de 1 850 €, les frais de pénalités de retard de novembre et décembre 2019, janvier et février 2020 qui ne sont pas récupérables auprès du locataire, les frais administratifs ainsi que les provisions sur charges d'un montant de 100 € HT par mois;
ACCORDER, à titre subsidiaire, à la SAS I TECH GSM des délais de paiement sur une période de 24 mois pour s'acquitter du solde des loyers,
DÉBOUTER Monsieur [V] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [M] compte tenu de irrégularité de l'acte de cautionnement,
DIRE que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d'un immeuble en bon état et d'assurer une jouissance paisible a son locataire,
CONDAMNER, à titre reconventionnel, en conséquence Monsieur [V] à payer à la SAS I-TECH GSM une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi, .
ORDONNER la compensation des sommes en application de l'article 1347 du Code Civil ;
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la SAS I-TECHGSM une somme de 2000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Monsieur [M] une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers frais et dépens ».
Les appelants font valoir que le décompte n'avait pas été contradictoirement adressé et qu'il n'a pas été tenu compte par le tribunal du contexte économique et sanitaire dans lequel les dettes sont survenues.
Ils précisent que la locataire a fait preuve de bonne foi puisque des règlements sont intervenus le 30 janvier 2020 et le 12 mars 2020. Le dépôt de garantie qui a été versé par le locataire à l'entrée dans les lieux d'un montant de 1850,00 € doit être déduit.
Il convient, dans le décompte produit par le bailleur, de retrancher les frais de pénalités de retard de novembre et décembre 2019, janvier et février 2020, qui ne sont pas récupérables auprès du locataire, outre les frais administratifs. Il n'apparaît pas qu'une régularisation des charges ait été opérée. Les provisions sur charges ne peuvent être récupérées auprès du locataire.
Pour les loyers postérieurs au 15 mars 2020, il y a lieu de prendre en compte les effets du confinement sur le règlement du loyer, qui n'a pas permis la poursuite d'une activité commerciale et constitue nécessairement un cas de force majeure, raisons pour lesquelles le juge des référés a refusé de faire droit à la totalité des demandes du bailleur.
Ils concluent à l'octroi de délais, soulignant que les difficultés financières connues par la débitrice justifient pleinement les délais sollicités. Cette dernière a fait preuve de bonne foi en procédant en dernier au règlement des loyers en mars 2020.
Sur les demandes principales du bailleur à l'encontre de la caution, les appelants font valoir que M. [M] conteste la réalité de l'acte de cautionnement. Le bail est signé mais l'acte de cautionnement ne comporte aucune signature au terme de la mention manuscrite. Seule apparaît une signature au bas d'un document qui ne correspond pas à la signature d'un acte de cautionnement solidaire au titre des baux commerciaux puisque est évoquée l'application l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
La fin de l'engagement fixée au 5 mars 2027 n'est pas la même que celle qui apparaît sur la clause manuscrite au 5 mars 2030, ce qui pose la question de la régularité de l'acte de cautionnement. II apparaît également que la caution n'a pas reproduit les formules de renonciation au bénéfice de discussion tel que le prévoit l'article L331-2 du code de la consommation.
Enfin, aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation, rien ne démontre que Monsieur [E] [M] soit en mesure de prendre en charge une dette de loyer de 43 560 €.
Ils formulent une demande reconventionnelle pour préjudice de jouissance, le local, dès le début de la location, ayant fait l'objet de graffitis et des tags qui étaient susceptibles de diminuer l'attractivité des lieux. Le preneur a également rencontré des difficultés avec le rideau de fer-qui ne fonctionnait pas et ne permettait pas l'accès des locaux à ses clients.
Les conclusions de M. [V] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 mars 2023
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
À l'audience du 4 avril 2023, le dossier a été mis en délibéré au 25 mai 2023.
MOTIVATION
- Sur la demande d'infirmation de la décision au titre des condamnations prononcées à l'encontre du preneur et de la caution ;
L'article 954 dans ses quatre derniers alinéas précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Quand bien même la société I-Techgsm conclut au débouté général de la demande en paiement au titre des loyers et indemnités d'occupation, elle se reconnaît néanmoins, aux termes de ses moyens, redevable de sommes sollicitant seulement qu'il soit retranché du décompte produit des frais de pénalités, des frais administratifs, non récupérables selon elle auprès du locataire, et des provisions sur charge non régularisées, outre le montant du dépôt de garantie.
Cependant, au regard du prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, la cour ne peut que constater n'être saisie d'aucune des pièces.
Elle n'est ainsi en possession ni du bail, ni de l'acte de cautionnement et encore moins du décompte auquel se réfère la décision de première instance dont il est demandé l'infirmation.
Le preneur ne chiffre nullement les sommes qu'il estime indûment réclamées et ne verse aux débats aucune pièce permettant d'en déterminer le montant.
Dès lors, la cour n'est pas susceptible d'arrêter la créance liquide, certaine et exigible du bailleur au titre des loyers, alors que le décompte est arrêté en août 2020 et que le bail est résilié depuis le 20 janvier 2020, ainsi que la conformité de la somme arrêtée par le tribunal au titre du décompte locatif produit à la somme de 16 705,14 euros avec les sommes réellement dues, en fonction des stipulations du bail, par le locataire.
Le chef relatif à l'indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 447 euros à compter du mois de septembre 2020 ne peut qu'être infirmé, faute pour la cour d'être en mesure de déterminer si le locataire occupe toujours les lieux, depuis l'acquisition de la clause résolutoire le 20 janvier 2020.
Concernant le cautionnement de M. [M], les premiers juges, avant de rappeler qu'aucune contestation n'était élevée au titre de l'acte de cautionnement, ont estimé que la signature apposée sur l'engagement était celle de M. [M] et vérifié qu'une mention manuscrite relative au montant et à la durée de l'engagement était portée à l'acte.
En cause d'appel, M. [M] conteste « la réalité de l'acte de cautionnement », soulignant que le bail a été signé par la caution, mais que « l'acte de cautionnement n'est pas signé par lui, puisqu'aucune signature n'apparaît au terme de la mention manuscrite ». Il conteste d'ailleurs les termes de cette mention, qui se réfèrerait à l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et porterait un terme distinct de celui figurant dans le corps de l'acte.
Au vu des contestations élevées par le preneur touchant à la validité même du cautionnement et son étendue, faute de disposer de l'acte permettant d'en établir et d'en vérifier le contenu, la cour ne peut qu'infirmer la décision ayant condamné, au titre dudit cautionnement, M. [M].
- Sur les demandes reconventionnelles du locataire
Aux termes des dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
S'agissant toutefois de textes qui ne sont pas d'ordre public, il est loisible aux parties à un bail commercial de modifier la répartition prévue par ces dispositions.
Le bailleur peut ainsi parfaitement s'exonérer de l'ensemble des obligations de réparer et d'entretenir.
Cependant, cette situation doit se concilier avec l'obligation, pesant sur le bailleur, de délivrance d'une chose de nature, à permettre l'exercice paisible de l'activité du preneur.
Faute de production du bail, la cour ignore tout de la répartition des obligations prévues par l'acte entre les parties en termes de réparations et entretien.
Parmi les trois pièces produites par le preneur, deux concernent les travaux.
La pièce n°2, constituée d'un mail daté du 10 avril 2018, soit à peine 2 mois après l'entrée dans les lieux, mentionne des travaux réalisés par le preneur avant de débuter l'activité et un problème de rideau de fer.
Toutefois, le destinataire de ce mail n'est pas identifié et cette pièce n'est pas suffisante pour établir que le bailleur l'ait reçu et ait été informé d'une difficulté.
La pièce n°1 est constituée quant à elle de trois photos, dont l'auteur n'est pas identifié, d'une vitrine taguée, sans qu'il soit possible, au vu du cadrage réalisé, de déterminer si cette devanture est bien celle du commerce de la société I-Techgsm, et de vérifier la date inscrite manuscritement de janvier 2021.
Les deux pièces précitées ne sont pas significatives et ne permettent pas de justifier du préjudice dont il est demandé réparation à hauteur de 5 000 euros.
En conséquence, la demande de la société I-Techgsm ne peut qu'être rejetée.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] succombant principalement en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE M. [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société I-Techgsm et de M. [M] ;
y ajoutant,
DEBOUTE la société I-Techgsm de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société I-Techgsm et M. [M] de leurs demandes respectives d'indemnité procédurale ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse