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Cour de cassation, 30 juin 1993. 88-42.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.853

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schmit frères, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Josette X..., demeurant à l'Union (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 1954 en qualité de chef de service administratif et de pré-comptable par la société Schmit frère, a été licenciée pour motif économique le 18 janvier 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 avril 1988), de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de gratifications afférentes aux années 1981 et 1983 à 1985, alors que, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, il avait fait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse qu'en raison des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, le paiement de la prime litigieuse avait été interrompu en 1981 et définitivement supprimé à partir de 1983, en sorte que son versement ne présentait pas un caractère constant ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que ladite prime ne présentait pas un caractère de généralité dès lors qu'elle n'était versée qu'à un petit nombre de salariés ; alors, en outre, qu'en énonçant que cette gratification présentait un caractère fixe après avoir relevé que son montant variait non seulement d'une année sur l'autre mais également d'un salarié à l'autre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; et alors, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il appartenait à la salariée de réagir lorsque le versement de la prime avait été supprimé en 1983, et qu'en s'abstenant en temps utile, non seulement de protester mais de prendre acte de la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur dès lors qu'il avait procédé à une modification d'un élément de son contrat, la salariée ne pouvait, postérieurement à son licenciement, remettre en cause la modification intervenue ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que la gratification avait été perçue par la salariée de 1954 à 1980, que son versement était effectué à l'ensemble du personnel travaillant au magasin, et, enfin, que son montant, qui ne dépendait pas des résultats de l'entreprise, avait été déterminé par référence à des critères fixes et précis et n'avait donné lieu qu'à des variations mineures entre les salariés ; que, répondant par là même aux conclusions invoquées, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la prime litigieuse présentait les caractères de constance, de généralité et de fixité qui rendaient son paiement obligatoire pour l'employeur ; Attendu, en second lieu, que l'acceptation par la salariée de la modification de son contrat de travail ne pouvant résulter de la seule poursuite par elle du travail, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérante ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Schmit frères, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz