Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00100
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00100
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt n° 684
du 18/12/2024
N° RG 24/00100
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 décembre 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 22 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Industrie (n° F 22/00133)
Monsieur [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. MARCEL FRANCE MECANO GALVA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL MOSER AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [L] [D] a été embauché par la SA Marcel France Mécano Galva suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 septembre 2010 en qualité d'agent de production.
Le 1er septembre 2021, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 2 janvier 2022.
Le 13 janvier 2022, le médecin du travail a délivré un avis d'aptitude avec des mesures individuelles d'adaptation et d'aménagement détaillées comme suit :
« Salarié en situation de reprise depuis le 3 janvier 2022.
Vigilance +++ sur sa gestuelle est nécessaire car pendant encore deux mois minimum, devra prendre le temps de vérifier la bonne prise des petites pièces et devra plus souvent utiliser les aides à la manutention ou l'aide ponctuelle d'un collègue pour les pièces lourdes et/ou encombrantes.
Visite périodique réalisée ce jour ».
M. [L] [D] a alors été affecté à un poste en soudure.
Le 18 mars 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 1er avril 2022.
Le 1er avril 2022, il a été licencié pour faute.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [L] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, le 22 juin 2022, d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit M. [L] [D] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
- débouté M. [L] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SA Marcel France Mécano Galva de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de M. [L] [D].
Le 19 janvier 2024, M. [L] [D] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté la SA Marcel France Mécano Galva de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 18 avril 2024, M. [L] [D] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- de dire que la rupture de son contrat de travail est abusive ;
- de condamner la SA Marcel France Mécano Galva à lui verser la somme de 25 139,21 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de saisine du conseil de prud'hommes ;
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le 15 ème jour de la notification du jugement à intervenir ;
- de condamner la SA Marcel France Mécano Galva à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des honoraires de première instance et d'appel ;
- de condamner la SA Marcel France Mécano Galva aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 26 juin 2024, la SA Marcel France Mécano Galva demande à la cour de :
- déclarer M. [L] [D] recevable mais mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles ;
- condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais de procédure de première instance ;
- condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais de procédure d'appel ;
- condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] [D] aux entiers dépens.
Motifs :
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 1er avril 2022 est rédigée dans les termes suivants :
' (...)
Je fais suite à notre entretien du 28/03/2022 durant lequel, vous n'avez pas souhaité être accompagné, et où nous avons eu à vous reprocher les faits suivants:
Le mardi 15 mars 2022 :
- Monsieur [G] [K], Responsable atelier, nous a fait part du constat établi par Monsieur [Z] [F], Responsable soudure, à savoir que pendant plus d'une heure, vous avez continué à souder des vis alors que celles-ci étaient décalées. Vous avez mis ces pièces de côté au lieu de demander à votre collègue de retoucher le réglage. Une personne a dû se charger de les réparer.
Vous avez répondu : « Avec ces vis, il y a toujours des problèmes ».
En tout état de cause, vous auriez dû en parler à votre responsable plutôt que de les laisser de côté sans rien dire.
- Toujours le 15 mars 2022, Monsieur [Y] [U], Responsable Qualité remarque que vous n'enregistrez pas les contrôles de votre production soudure des peignes mobiles, et bien plus grave, que vous n'effectuez aucun contrôle alors que ces pièces demandent une surveillance sérieuse et précise.
Lorsque Monsieur [Y] vous en fait la remarque, vous avez baissé la tête et avez répondu : « ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé sur ces pièces ».
Monsieur [Y], vous a donc resensibilisé à la prise de connaissance des documents et au respect des consignes documentaires. Il vous a réexpliqué notamment que quel que soit le type de pièces sur lesquelles nous travaillons, avant de commencer le travail, vous devez examiner le plan au dos de l'ordre de fabrication et tout document constituant le dossier de fabrication.
Ce même jour, Monsieur [Y] a remarqué également que vous aviez soudé 2 pièces à l'envers(Ø12 sur le tube 60x40) : ces 2 pièces devront être réparées.
Lors de notre entretien, vous reconnaissez les faits qui vous sont exposés, sans émettre de commentaire.
Le mercredi 16 mars 2022:
Monsieur [Y] constate à nouveau 2 pièces soudées à l'envers (tube 60x40) ainsi qu'une autre pièce qui est complètement hors service avec soudure décalée. Parmi les pièces que vous avez mises en « conformes », plusieurs ont des défauts. Or, vous ne les avez pas identifiées comme il se doit, et en conséquence, un tri complet des pièces conformes et non conformes a été nécessaire !
Et il constate également que vous n'avez enregistré aucun contrôle sur toute la production de votre journée. Ce manquement est inacceptable au vu des règles de qualité à observer pour garantir un service conforme à nos clients, et alors que le Responsable qualité vous avait sensibilisé la veille.
Lorsque Monsieur [Y] vous interroge sur le non-enregistrement des contrôles, vous répondez 'ça arrive de faire des erreurs ». Il vous demande également si vous avez un souci en ce moment, vous répondez : « je n'ai rien à dire à ce sujet ».
Lors de notre entretien, vous reconnaissez les faits qui vous sont exposés, sans émettre de commentaire.
Vous faites partie de I'entreprise depuis le 13/09/2010, vous connaissez parfaitement les règles inhérentes au bon fonctionnement de l'organisation du travail ; en l'occurrence, vous savez pertinemment que les pièces doivent être contrôlées et les enregistrements de ces contrôles enregistrés. Vous savez aussi que le Responsable Qualité et Responsable soudure ou atelier sont à l'écoute en permanence du personnel.
Vos manquements ne peuvent être que volontaires.
Nous souhaitons vous rappeler que vous aviez déjà eu des remarques consignées dans l'indicateur atelier en non-conformité sur votre inattention ainsi que pour des absences de contrôle au pliage l'an passé :
- Le 09/02/2021 : Traces laissées par les outils de pliage sur 140 poignées réf. INS680A2001-01D.
- le 22/03/2021: 83 équerres PLAZA réf.4030127 (+ notre stock) non conformes : le U réf. 4090142-02 est hors équerre.
- le 15/04/2021 : Angle de 87° +-1°non conforme, relevé à 83 sur 200 consoles plafond réf. 3080505.
Lors de l'entretien, je vous ai fait part de mon incompréhension, de ma déception quant à votre comportement et votre désengagement.
Je vous ai indiqué que ce manque répété et volontaire de respect des consignes de travail s'assimile à de l'insubordination, ce qui est incompatible avec notre politique qualité, notre besoin de personnel compétent, rigoureux et motivé pour la réalisation de nos productions, dont certaines pièces sont destinées à un usage sécuritaire.
Nos clients nous notent en qualité et nous ne nous pouvons nous permettre de risquer de leur envoyer des pièces non contrôlées.
Suite à mes explications sur l'importance de tout poste de l'entreprise et notamment du poste soudure que vous aviez dénigré, je vous ai demandé quelle serait votre implication après cet entretien '
Votre réponse sera de dire : « J'ai besoin de mon salaire, je ferai au mieux, je n'ai pas d'autre chose à dire'.
Votre réponse ne m'a pas convaincu du tout sur une compréhension de nos reproches et d'une résolution à une future implication positive.
Force est de constater que le mardi 29/03/2022, Monsieur [G] [K], Responsable d'atelier, vous voit à 3 reprises entrain de discuter avec des collègues dont 2 fois dans un secteur dans lequel vous ne travaillez pas. A la vue de l'arrivée de votre responsable, vous repartez 2 fois à votre poste,1 fois aux toilettes.
Votre conduite crée des dysfonctionnements au sein du service.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 28 mars 2022 et les faits qui ont suivi cet entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous informons avoir décidé de vous licencier pour faute professionnelle : non-respect répété et volontaire des consignes de travail, insubordination, dénigrement du poste du travail et attitude nonchalante, qui conduisent à la perte de confiance de l'ensemble de l'encadrement.
(...)'.
Devant la cour, M. [L] [D] soutient que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, étant relevé que s'il soutient également dans les motifs de ses conclusions (p. 5) que l'employeur a par ailleurs violé les dispositions de l'article L 1226-8 du code du travail ('A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l'article L. 1226-10"), il ne formule toutefois aucune demande sur ce point.
Dès lors, il y a lieu de rappeler qu'il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il résulte, en outre, des articles L.1333-2 et L.1333-3 du code du travail que le juge contrôle la proportion de la sanction à la faute commise. Lorsque le licenciement est disproportionné à la faute commise, il produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement, in fine, que l'employeur fonde le licenciement sur les éléments suivants : 'non-respect répété et volontaire des consignes de travail, insubordination, dénigrement du poste du travail et attitude nonchalante, qui conduisent à la perte de confiance de l'ensemble de l'encadrement'. La lettre vise également le comportement du salarié le 29 mars 2022 ainsi que des dysfonctionnements dus à son attitude.
Le premier grief, relatif à l'absence de respect répété et volontaire des consignes, concerne le fait que, les 15 et 16 mars 2022, le salarié a réalisé des soudures de manière incorrecte, n'a pas exécuté les contrôles de production ou ne les a pas enregistrés, et a classé parmi les pièces conformes des pièces qui ne l'étaient pas. L'employeur indique que ce grief est établi, ce que ne conteste pas le salarié, même s'il indique qu'il n'avait pas reçu de formation avant d'être affecté à ce poste à la soudure qu'il n'avait plus occupé depuis quatre ans, qu'il avait des brûlures aux doigts en raison de la chaleur des pièces, et qu'il était alors très préoccupé par son fils de 13 ans, qui était soigné contre un cancer. La cour retient donc que ce premier grief est matériellement établi.
Le deuxième grief est relatif à une insubordination, à savoir le manque de respect des consignes de travail. Ce grief est également établi, dans la mesure où l'absence de respect, le 16 mars 2022, des consignes fournies le 15 mars 2022 est avéré.
Le troisième grief est relatif à un dénigrement. Il n'est pas quant à lui établi, aucun élément ne démontrant l'existence de critiques du salarié concernant son poste de travail.
Le quatrième grief concerne une attitude nonchalante. Aucune pièce du dossier ne conduit toutefois à retenir que ce grief serait établi.
Le cinquième grief est relatif à une perte de confiance. Toutefois, une perte de confiance n'est pas une cause de licenciement, étant précisé que cette perte de confiance est seulement alléguée.
Le sixième grief est relatif au fait que le salarié aurait été surpris à trois reprises alors qu'il parlait avec des collègues. Cependant, aucun élément du dossier ne conduit à tenir ce grief pour établi.
Le septième grief vise des dysfonctionnements du service causés par la conduite du salarié. Toutefois, l'employeur ne fournit pas d'éléments établissant ce grief.
Au regard de ce qui précède, la cour retient que seuls les deux premiers griefs sont établis.
Toutefois, ces deux griefs sont établis uniquement au cours de deux journées. Ensuite, il est constant que le salarié n'avait pas été affecté à ce poste depuis 2018 et qu'il n'avait pas reçu de formation suite à cette réaffectation. Par ailleurs, la cour relève qu'il n'est pas établi que les consignes litigieuses aient été fournies au salarié avant son affectation sur ce poste. Enfin, à cette période, le responsable tôlerie avait noté un changement récent dans le comportement de M. [L] [D] dans un mail du 17 mars 2022 et la lettre de licenciement précise que le responsable qualité s'est interrogé sur le comportement de M. [L] [D] et lui a demandé le 16 mars 2022 's'il avait un souci en ce moment'. Or, le salarié fait état dans ses conclusions, ainsi qu'il l'a été relevé précédemment, de la maladie de son fils.
Ces éléments conduisent la cour à retenir que ces deux griefs ne pouvaient pas justifier le licenciement du salarié, qui disposait d'une ancienneté de onze ans, compte tenu de ces éléments.
En conséquence, le licenciement produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Dès lors, la SA Marcel France Mécano Galva est condamnée à payer à M. [L] [D] la somme de 14 360 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu du salaire de référence de 2 394,21 euros, de l'âge de M. [L] [D] et de son ancienneté.
La SA Marcel France Mécano Galva est également condamnée, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte, à remettre à M. [L] [D] ses documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Marcel France Mécano Galva doit supporter, par infirmation du jugement sur ces points, les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles.
Elle sera condamnée à ce titre à payer à M. [L] [D] la somme de 3 000 euros au titre de la première instance et de l'appel. Sa demande formée à ce titre est quant à elle rejetée.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SA Marcel France Mécano Galva de sa demande d'indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Marcel France Mécano Galva à payer à M. [L] [D] la somme de 14 360 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2022 ;
Ordonne à la SA Marcel France Mécano Galva de remettre à M. [L] [D], sans astreinte, l'attestation Pôle Emploi devenu France travail, le certificat de travail et le solde de tout compte conformes au présent arrêt ;
Ordonne le remboursement, par la SA Marcel France Mécano Galva à France travail, des indemnités de chômage servies au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la SA Marcel France Mécano Galva à payer à M. [L] [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rejette la demande formée par la SA Marcel France Mécano Galva au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Marcel France Mécano Galva aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique